Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2011, n°10/10239

Un contrat de vente en viager avec réserve d’usufruit fut conclu en 2001. Le prix, intégralement constitué d’une rente viagère, devait être servi mensuellement. Le débirentier accumula des impayés à partir de 2006. La crédirentière engagea une action en constat d’acquisition d’une clause résolutoire puis en résolution judiciaire. Elle décéda durant l’instance. Ses légataires universels reprirent la procédure, renonçant à la clause résolutoire mais poursuivant la demande en résolution pour inexécution. Le Tribunal de grande instance de Paris prononça la résolution du contrat le 18 mars 2010. La société acquéreuse fit appel, contestant notamment la recevabilité de l’action des héritiers et le bien-fondé de la résolution. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 octobre 2011, confirma le jugement. Elle déclara l’action recevable et prononça la résolution sur le fondement de l’article 1184 du Code civil pour inexécution grave des obligations. L’arrêt soulève la question de la transmission aux héritiers de l’action en résolution d’un contrat viager et celle du régime des clauses résolutoires expresses en cas d’inexécution. La Cour retient la recevabilité de l’action successorale et affirme la coexistence de la clause résolutoire conventionnelle et de l’action judiciaire de résolution.

La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’acquéreur. Elle admet la transmission aux héritiers de l’action en résolution judiciaire. Le contrat de rente viagère crée une obligation qualifiée d’alimentaire et personnelle. Son exécution dépend étroitement de la personne du crédirentier. La jurisprudence antérieure en limitait parfois la transmission. La Cour constate ici que l’action fut engagée du vivant de la crédirentière. Les héritiers ont simplement repris une instance déjà initiée. Ils ont recueilli ce droit dans le patrimoine successoral. La Cour estime que « Mme [L] a manifesté l’intention de s’en prévaloir puisqu’elle a engagé l’action que ses héritiers ont recueillie dans son patrimoine ». Cette solution atténue le caractère personnel du droit viager. Elle assure une protection effective des créanciers en permettant la continuation de l’action. Elle évite une extinction préjudiciable du droit par le décès. La Cour unifie ainsi le régime des actions patrimoniales en matière successorale.

La Cour précise ensuite le régime des clauses résolutoires en cas d’inexécution. L’acte contenait une clause résolutoire expressément stipulée. Les héritiers y ont renoncé pour se fonder sur l’article 1184 du Code civil. L’acquéreur soutenait l’incompatibilité des deux mécanismes. La Cour rejette cet argument. Elle affirme que « le fait que l’acte de vente ait réservé une faculté de résolution unilatérale au vendeur n’est pas de nature à l’empêcher de se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du Code civil ». Cette solution consacre la liberté du créancier. Il peut choisir entre la voie contractuelle et la voie judiciaire. La clause résolutoire offre une résolution automatique par mise en demeure. L’article 1184 permet une appréciation judiciaire des manquements. La Cour valide ce cumul potentiel des voies d’action. Elle renforce la position du vendeur crédirentier face à un débirentier défaillant.

La valeur de l’arrêt réside dans sa protection renforcée du crédirentier en viager. La Cour sanctionne sévèrement les manquements du débirentier. Elle relève le « caractère alimentaire de la rente » et son importance pour une personne âgée. Les retards répétés constituent une « violation grave et renouvelée » des obligations. La conversion intégrale du prix en rente, sans bouquet, accentuait la dépendance de la vendeuse à ces revenus. La Cour utilise la résolution comme une sanction proportionnée. Elle refuse en revanche le paiement des arrérages impayés. Elle estime que le crédirentier « ne pouvant tout à la fois se prévaloir du non-paiement des rentes pour obtenir la résolution du contrat et solliciter le paiement de ses arriérés ». Les arrérages déjà perçus sont retenus à titre de dommages-intérêts. Cette analyse évite une double indemnisation. Elle respecte l’économie de la résolution qui opère une restitution rétroactive.

La portée de la décision est notable en droit des successions et des contrats spéciaux. Elle assouplit la règle du caractère personnel de l’action en résolution d’un viager. La transmission est admise lorsque l’action est déjà engagée. Cette solution pourrait être étendue à d’autres droits personnels à condition qu’ils aient fait l’objet d’une saisine préalable du juge. En droit des clauses résolutoires, l’arrêt consacre une liberté stratégique pour le créancier. La renonciation à une clause stipulée n’entraîne pas la renonciation à toute action résolutoire. Le créancier peut toujours invoquer l’inexécution contractuelle devant le juge. Cette jurisprudence sécurise les parties en leur offrant une alternative procédurale. Elle pourrait influencer la rédaction des clauses contractuelles en viager. Les notaires pourraient être incités à prévoir explicitement la transmission des actions aux héritiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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