Cour d’appel de Lyon, le 22 septembre 2011, n°10/03596

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 septembre 2011, confirme un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 avril 2010. Elle se prononce sur la validité d’une promesse synallagmatique de vente consentie sur des biens dont le promettant n’était pas encore propriétaire et sur les conséquences de son inexécution. L’appelante soutenait la nullité de l’engagement pour caducité de la promesse sous-jacente et pour condition potestative, et contestait le préjudice. L’intimée demandait la confirmation des condamnations prononcées. La cour rejette le pourvoi et valide la condamnation au paiement d’une clause pénale et de dommages-intérêts pour manque à gagner.

La décision écarte d’abord l’argument d’une vente de la chose d’autrui. Elle relève que la société intimée « ne s’est donc engagée qu’à transmettre les droits qu’elle détiendrait ». Cette analyse permet de valider la promesse malgré l’absence de propriété immédiate du promettant. Elle écarte ensuite la caducité de la promesse initiale. Les juges constatent que les conditions suspensives « ont été remplies dans les délais prorogés ». Ils estiment que les parties pouvaient modifier leur accord, « peu important sa prétendue caducité ». La cour neutralise enfin l’exception de condition potestative. Elle souligne la présence d’une clause prévoyant la réitération « à première demande » et à charge de consignation. Cette stipulation, insérée dans un contrat synallagmatique, empêcherait selon elle une élusion unilatérale. La validité de l’engagement de l’appelante est ainsi fermement établie.

La solution consacrée présente une portée pratique certaine en matière de chaîne de promesses. La cour admet la validité d’un engagement portant sur un bien dont le promettant n’a pas encore la propriété. Elle valide un mécanisme où l’obligation de vendre est subordonnée à l’acquisition préalable. Cette approche facilite les montages contractuels en série. Elle offre une sécurité juridique aux opérateurs économiques. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’opposabilité des conventions entre parties. Elle rappelle que l’engagement de transmettre des droits futurs est parfaitement licite. La solution favorise la fluidité des transactions immobilières complexes.

La motivation de l’arrêt appelle cependant quelques réserves sur le plan théorique. L’analyse de la condition potestative mérite examen. La cour estime que la clause de réitération à première demande évite le caractère potestatif. Elle considère que dans un contrat synallagmatique, cette stipulation ne permet pas « de se soustraire à son obligation sans perdre sa propre créance ». Cette raisonnement minimise le risque d’arbitraire. Le promettant initial conserve en réalité une maîtrise significative sur la levée de la condition. La validation de telles clauses peut créer un déséquilibre contractuel. La solution semble privilégier l’effet obligatoire des conventions au détriment de l’exigence de réciprocité. Elle pourrait inciter à des rédactions contractuelles contournant l’interdiction des conditions potestatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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