Cour d’appel de Nimes, le 26 avril 2012, n°11/01852
La Cour d’appel de Nîmes, par ordonnance du 26 avril 2012, se prononce sur l’irrecevabilité de conclusions d’appel provoqué. Un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 25 mars 2011 avait initialement statué sur un litige opposant plusieurs parties. L’une d’elles forme un appel principal. Une autre partie, intimée, dépose des conclusions d’appel provoqué le 14 novembre 2011. L’une des intimées soulève alors une fin de non-recevoir au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Elle soutient que ces conclusions sont tardives. L’intimée défenderesse invoque quant à elle un défaut de communication des pièces et la notification d’un autre appel incident pour justifier son délai. Le magistrat de la mise en état doit trancher cette question préalable de recevabilité. La décision écarte les moyens de la défenderesse et déclare irrecevables ses conclusions. Elle précise l’articulation des délais procéduraux en matière d’appel. L’ordonnance illustre l’interprétation stricte des sanctions procédurales et la détermination du point de départ des délais de conclusion.
**I. Une application stricte des délais procéduraux de l’appel**
La décision procède à une interprétation restrictive des textes sanctionnant l’inobservation des délais. Elle en déduit une solution ferme concernant le point de départ de ces délais.
**A. L’interprétation restrictive des sanctions procédurales**
Le magistrat rappelle le principe selon lequel “les textes prescrivant des sanctions procédurales doivent être interprétés restrictivement”. Cette affirmation guide l’examen des moyens soulevés. L’intimée invoquait l’article 906 du code de procédure civile. Elle soutenait que l’absence de communication simultanée des pièces avec les conclusions empêchait la course du délai. La Cour écarte cet argument. Elle constate qu’“aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette simultanéité”. Seule la date de notification des conclusions vaut point de départ. Le défaut de communication des pièces ne saurait donc reporter ce point de départ. La partie reste en mesure de conclure. Elle peut demander “qu’il soit tiré les conséquences au fond du défaut de communication allégué”. La solution affirme la primauté de la notification formelle des conclusions. Elle limite les causes susceptibles de modifier le cours des délais stricts de l’appel.
**B. La fixation certaine du point de départ des délais**
L’ordonnance opère un rapprochement des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Elle en déduit une articulation claire. L’article 909 sanctionne le défaut de conclusion de l’intimé face à l’appel principal. Il n’exclut pas pour autant la possibilité de conclure dans le délai de l’article 910. Cette hypothèse survient si l’intimé est aussi visé par un appel incident ou provoqué d’une autre partie. La décision précise que “le premier de ces textes sanctionne le défaut de conclusion ou d’appel incident de l’intimé en réponse à l’appel principal, mais n’exclut pas la possibilité pour celui-ci de conclure néanmoins dans le délai du deuxième de ces textes”. Cette distinction permet de déterminer avec certitude le point de départ applicable. Ici, la notification des conclusions de l’appelant principal est intervenue le 27 juillet 2011. Le délai de l’article 909 a donc couru à compter de cette date. Les conclusions du 14 novembre 2011 sont dès lors tardives à l’égard de cet appel. La Cour écarte le moyen tiré de la réception ultérieure des conclusions par avoué. Elle retient la date de la première notification par exploit. Cette solution assure une sécurité procédurale et une application uniforme des délais.
**II. Une précision de la portée des notifications dans le délai de l’article 910**
La décision examine ensuite si l’intimée pouvait bénéficier du délai de l’article 910. Cet examen conduit à vérifier la nature des notifications reçues et leur effet sur la recevabilité.
**A. L’exigence d’un appel incident ou provoqué formellement dirigé contre l’intimée**
Pour invoquer le délai de l’article 910, l’intimée doit avoir été destinataire d’un appel incident ou provoqué. La Cour vérifie scrupuleusement cette condition. Elle relève qu’une autre partie a bien formé un appel incident contre l’intimée. Les conclusions ont été notifiées le 1er septembre 2011. Le point de départ du délai de l’article 910 est donc cette date. Les conclusions du 14 novembre 2011 sont à nouveau tardives. Le moyen tiré de la notification du 19 octobre est écarté. La Cour précise que “la deuxième notification à avoué” n’est pas pertinente. Seule la première notification à la partie elle-même fait courir le délai. Cette rigueur prévient toute incertitude sur le moment où la partie est informée de l’existence d’un appel la concernant. Elle garantit l’égalité des armes procédurales.
**B. Le rejet des moyens fondés sur un appel incident non dirigé contre l’intimée**
L’intimée invoquait également une notification du 14 septembre 2011 émanant d’une autre partie. La Cour examine la teneur de cet acte. Elle constate que cet appel incident est “uniquement dirigé” contre l’appelant principal. Il ne vise pas l’intimée défenderesse. Dès lors, cette notification ne peut justifier le bénéfice du délai de l’article 910 à son égard. La Cour en déduit que “le moyen tiré de cette notification est dépourvu de pertinence”. Cette analyse démontre l’importance du contenu de l’acte notifié. La simple existence d’un appel incident dans le dossier ne suffit pas. Il faut que cet acte formule expressément des prétentions contre la partie qui s’en prévaut. Cette exigence évite les abus et assure une application correcte des délais différenciés. L’ordonnance rappelle ainsi les conditions strictes de l’article 910. Elle en préserve le caractère exceptionnel par rapport au délai de droit commun de l’article 909.
La Cour d’appel de Nîmes, par ordonnance du 26 avril 2012, se prononce sur l’irrecevabilité de conclusions d’appel provoqué. Un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 25 mars 2011 avait initialement statué sur un litige opposant plusieurs parties. L’une d’elles forme un appel principal. Une autre partie, intimée, dépose des conclusions d’appel provoqué le 14 novembre 2011. L’une des intimées soulève alors une fin de non-recevoir au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Elle soutient que ces conclusions sont tardives. L’intimée défenderesse invoque quant à elle un défaut de communication des pièces et la notification d’un autre appel incident pour justifier son délai. Le magistrat de la mise en état doit trancher cette question préalable de recevabilité. La décision écarte les moyens de la défenderesse et déclare irrecevables ses conclusions. Elle précise l’articulation des délais procéduraux en matière d’appel. L’ordonnance illustre l’interprétation stricte des sanctions procédurales et la détermination du point de départ des délais de conclusion.
**I. Une application stricte des délais procéduraux de l’appel**
La décision procède à une interprétation restrictive des textes sanctionnant l’inobservation des délais. Elle en déduit une solution ferme concernant le point de départ de ces délais.
**A. L’interprétation restrictive des sanctions procédurales**
Le magistrat rappelle le principe selon lequel “les textes prescrivant des sanctions procédurales doivent être interprétés restrictivement”. Cette affirmation guide l’examen des moyens soulevés. L’intimée invoquait l’article 906 du code de procédure civile. Elle soutenait que l’absence de communication simultanée des pièces avec les conclusions empêchait la course du délai. La Cour écarte cet argument. Elle constate qu’“aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette simultanéité”. Seule la date de notification des conclusions vaut point de départ. Le défaut de communication des pièces ne saurait donc reporter ce point de départ. La partie reste en mesure de conclure. Elle peut demander “qu’il soit tiré les conséquences au fond du défaut de communication allégué”. La solution affirme la primauté de la notification formelle des conclusions. Elle limite les causes susceptibles de modifier le cours des délais stricts de l’appel.
**B. La fixation certaine du point de départ des délais**
L’ordonnance opère un rapprochement des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Elle en déduit une articulation claire. L’article 909 sanctionne le défaut de conclusion de l’intimé face à l’appel principal. Il n’exclut pas pour autant la possibilité de conclure dans le délai de l’article 910. Cette hypothèse survient si l’intimé est aussi visé par un appel incident ou provoqué d’une autre partie. La décision précise que “le premier de ces textes sanctionne le défaut de conclusion ou d’appel incident de l’intimé en réponse à l’appel principal, mais n’exclut pas la possibilité pour celui-ci de conclure néanmoins dans le délai du deuxième de ces textes”. Cette distinction permet de déterminer avec certitude le point de départ applicable. Ici, la notification des conclusions de l’appelant principal est intervenue le 27 juillet 2011. Le délai de l’article 909 a donc couru à compter de cette date. Les conclusions du 14 novembre 2011 sont dès lors tardives à l’égard de cet appel. La Cour écarte le moyen tiré de la réception ultérieure des conclusions par avoué. Elle retient la date de la première notification par exploit. Cette solution assure une sécurité procédurale et une application uniforme des délais.
**II. Une précision de la portée des notifications dans le délai de l’article 910**
La décision examine ensuite si l’intimée pouvait bénéficier du délai de l’article 910. Cet examen conduit à vérifier la nature des notifications reçues et leur effet sur la recevabilité.
**A. L’exigence d’un appel incident ou provoqué formellement dirigé contre l’intimée**
Pour invoquer le délai de l’article 910, l’intimée doit avoir été destinataire d’un appel incident ou provoqué. La Cour vérifie scrupuleusement cette condition. Elle relève qu’une autre partie a bien formé un appel incident contre l’intimée. Les conclusions ont été notifiées le 1er septembre 2011. Le point de départ du délai de l’article 910 est donc cette date. Les conclusions du 14 novembre 2011 sont à nouveau tardives. Le moyen tiré de la notification du 19 octobre est écarté. La Cour précise que “la deuxième notification à avoué” n’est pas pertinente. Seule la première notification à la partie elle-même fait courir le délai. Cette rigueur prévient toute incertitude sur le moment où la partie est informée de l’existence d’un appel la concernant. Elle garantit l’égalité des armes procédurales.
**B. Le rejet des moyens fondés sur un appel incident non dirigé contre l’intimée**
L’intimée invoquait également une notification du 14 septembre 2011 émanant d’une autre partie. La Cour examine la teneur de cet acte. Elle constate que cet appel incident est “uniquement dirigé” contre l’appelant principal. Il ne vise pas l’intimée défenderesse. Dès lors, cette notification ne peut justifier le bénéfice du délai de l’article 910 à son égard. La Cour en déduit que “le moyen tiré de cette notification est dépourvu de pertinence”. Cette analyse démontre l’importance du contenu de l’acte notifié. La simple existence d’un appel incident dans le dossier ne suffit pas. Il faut que cet acte formule expressément des prétentions contre la partie qui s’en prévaut. Cette exigence évite les abus et assure une application correcte des délais différenciés. L’ordonnance rappelle ainsi les conditions strictes de l’article 910. Elle en préserve le caractère exceptionnel par rapport au délai de droit commun de l’article 909.