Cour d’appel de Lyon, le 20 septembre 2011, n°10/01887

Un bailleur social a consenti un prêt à deux colocataires pour le dépôt de garantie. Il a également souscrit une garantie loca-pass en leur faveur. Suite à des impayés, le bailleur a mis en jeu cette garantie. L’association gestionnaire du dispositif, après avoir réglé les sommes dues, a poursuivi les colocataires en remboursement. Le tribunal d’instance de Lyon, par un jugement du 9 février 2010, les a condamnés solidairement. L’une des colocataires a formé un appel, invoquant notamment la forclusion de l’action en recouvrement. La Cour d’appel de Lyon, statuant le 20 septembre 2011, a fait droit à cette exception. Elle a infirmé le jugement et déclaré l’association irrecevable dans son action contre cette colocataire. La décision soulève la question de l’application des délais forclusifs dans les contrats de garantie locative aidée. Elle invite à analyser le point de départ du délai de forclusion prévu par les conditions générales du contrat.

La Cour d’appel de Lyon a dû interpréter les clauses contractuelles pour déterminer le point de départ du délai. L’article 3.3 des conditions générales subordonne l’action en paiement à un délai de deux ans. Ce délai court à compter de l’événement générateur. La Cour retient que « le point de départ du délai de forclusion susvisé ne peut être que la notification faite au locataire défaillant de la mise en jeu de la garantie par le bailleur ». En l’espèce, cette notification est intervenue par lettre du 16 octobre 2006. L’association n’a pas notifié d’échéancier à la colocataire après son départ du logement. La Cour en déduit que le délai a commencé à courir à cette date. La mise en demeure du 12 octobre 2009 est dès lors tardive. L’action est forclose. Cette interprétation est stricte. Elle protège le locataire en exigeant une formalisation claire de la créance. La Cour rappelle ainsi l’importance de la sécurité juridique dans les relations contractuelles. L’obligation de notification de l’échéancier est érigée en condition du point de départ. Son inobservation bloque la prescription.

La solution adoptée mérite une analyse critique sous l’angle de sa valeur et de sa portée. Elle consacre une interprétation protectrice du consommateur. Le locataire bénéficiaire d’une aide locative est souvent en situation de précarité. L’exigence d’un échéancier notifié individuellement garantit sa parfaite information. La Cour applique le principe d’interprétation contra proferentem. Les clauses ambigües sont interprétées contre celui qui les a proposées. Ici, l’association rédactrice des conditions générales en supporte les conséquences. Cette approche est conforme à la jurisprudence protectrice des droits des locataires. Elle peut cependant sembler rigoureuse pour l’organisme prêteur. Celui-ci a pourtant adressé plusieurs échéanciers à l’autre colocataire. Son abstention à l’égard de la colocataire sortante est fatale. La décision sanctionne ainsi un défaut de diligence dans la gestion du recouvrement.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des garanties loca-pass. Il précise les modalités de calcul des délais forclusifs contractuels. La notification de la mise en jeu de la garantie constitue l’acte déclencheur. L’échéancier est un formalisme substantiel pour faire courir le délai. Son absence empêche toute action ultérieure. Cette jurisprudence incite les organismes à une grande rigueur procédurale. Elle clarifie les droits et obligations des parties à un contrat d’aide au logement. L’arrêt pourrait être étendu à d’autres dispositifs contractuels similaires. Il renforce la sécurité juridique des débiteurs en encadrant strictement les délais d’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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