Cour d’appel de Besancon, le 23 septembre 2011, n°10/03278

Une salariée était liée à son employeur par deux contrats de travail distincts, l’un comme assistante dentaire, l’autre comme employée familiale. Victime d’un accident survenu dans le cadre de son activité d’assistante dentaire, elle fut licenciée pendant la période de suspension de son contrat consécutive à cet accident. Le Conseil de prud’hommes de Besançon, par jugement du 7 décembre 2010, déclara ce licenciement nul pour les deux contrats. L’employeur forma appel, contestant l’application du régime protecteur des accidents du travail au contrat d’employée familiale. La Cour d’appel de Besançon, par arrêt du 23 septembre 2011, rejeta cet appel et confirma le jugement en ses dispositions. La question se posait de savoir si la protection contre le licenciement pendant une suspension pour accident du travail, prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail, pouvait s’étendre à un contrat de travail distinct de celui durant l’exécution duquel l’accident était survenu. La cour répondit par l’affirmative, confirmant ainsi la nullité du licenciement.

La solution retenue consacre une interprétation extensive du champ d’application de la protection des victimes d’accidents du travail. Elle s’appuie sur une lecture combinée des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail. La cour écarte l’argument de l’employeur selon lequel la protection ne viserait que le contrat lié à l’accident. Elle relève que l’exclusion prévue par l’article L. 1226-6 ne joue qu’en cas d’accident survenu “au service d’un autre employeur”. Cette condition n’étant pas remplie, les dispositions protectrices s’appliquent. La cour fonde également sa décision sur “l’indivisibilité des relations contractuelles liant les parties”, déduite de la notification d’une lettre de licenciement unique pour les deux contrats. Cette approche tend à protéger le salarié dans l’ensemble de son lien de subordination avec un même employeur, sans le morceler. Elle empêche l’employeur de contourner l’interdiction de licencier en rompant un contrat accessoire. La solution assure une cohérence dans l’application du régime protecteur et évite des distinctions artificielles.

La portée de cet arrêt mérite d’être mesurée au regard des principes du droit du travail et de la sécurité sociale. D’une part, il renforce la protection du salarié polyvalent ou cumulant plusieurs emplois chez un même employeur. Le risque professionnel encouru dans l’une des activités déclenche une protection globale. Cette analyse est conforme à l’objectif de protection des victimes d’accidents du travail, qui ne saurait être réduite par la multiplicité des contrats. D’autre part, la décision pourrait susciter des discussions sur son fondement. Le raisonnement fondé sur “l’indivisibilité” des relations contractuelles est intéressant mais pourrait être contesté. Rien dans la loi n’assimile deux contrats de travail distincts à un contrat unique. Toutefois, la référence à l’article L. 1226-6 fournit un appui textuel solide. L’arrêt rappelle utilement que le refus de prise en charge par la caisse d’assurance maladie est “inopérant” pour exonérer l’employeur de son obligation de ne pas licencier. La protection est ainsi indépendante de la reconnaissance administrative préalable de l’accident. Cette jurisprudence contribue à une application effective et dissuasive des règles de protection de la santé des travailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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