Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 janvier 2025, n°2024021637
La société requérante avait conclu un marché de travaux avec une société de construction. Celle-ci fut ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Un cabinet d’expertise, missionné par le juge commissaire, révéla un important trop-perçu lié à un écart entre les versements effectués et l’avancement réel des travaux. Le juge commissaire ayant constaté une contestation sérieuse de la créance déclarée, il sursoit à statuer et invita le créancier à saisir la juridiction compétente. La société requérante assigna donc la société en liquidation et ses mandataires judiciaires devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour faire fixer sa créance au passif. Les défenderesses restèrent défaillantes. Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole déclara la créance certaine, liquide et exigible et en prononça l’admission au passif. La décision écarte par ailleurs la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement permet d’apprécier le contrôle exercé par le juge sur la fixation d’une créance contestée en liquidation, ainsi que les limites de l’indemnisation des frais irrépétibles dans ce cadre procédural spécifique.
Le jugement illustre d’abord la mise en œuvre du contrôle juridictionnel en cas de contestation sérieuse d’une créance. L’article L. 624-5 du code de commerce prévoit que le juge commissaire, face à une telle contestation, peut inviter le créancier à saisir la juridiction compétente. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole vérifie scrupuleusement le respect de cette procédure, notant que « l’ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 23 juillet 2024, l’assignation date du 13 août 2024, le délai d’un mois a donc été respecté ». Cette vérification préalable assure la régularité de la saisine. Sur le fond, le juge procède à une instruction complète de la créance. Il relève que la contestation initiale du mandataire judiciaire n’était étayée d’aucun élément complémentaire. À l’inverse, il s’appuie sur le rapport d’expertise qui « établissant par chantier une synthèse présentant le montant global du chantier, son taux d’avancement et les montants versés ». Le calcul du trop-perçu, détaillé dans les motifs, est ainsi validé. Le Tribunal en déduit que « la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ». Cette approche confirme le rôle actif du juge du fond, qui ne se contente pas de l’existence d’une contestation formelle. Il exige une démonstration probante de la réalité et du montant de la créance, protégeant ainsi les intérêts de la masse des créanciers contre des contestations infondées tout en garantissant les droits du créancier demandeur.
La décision précise ensuite les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le contentieux des procédures collectives. La société requérante sollicitait une condamnation de la société débitrice à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Le Tribunal l’en déboute. Il motive son refus en expliquant que « cet article 700 stipule que ‘la condamnation à une somme d’argent est possible’ ». Or, il constate qu’ »au cas présent, la demande […] est une demande de fixation de créance au passif […], sans prononcé de condamnation des défenderesses ». Cette analyse est rigoureuse. La fixation d’une créance au passif d’une procédure collective a pour effet de permettre son admission au rang des créances à payer, selon l’ordre de priorité légal. Elle n’équivaut pas à une condamnation au paiement d’une somme immédiatement exigible en dehors du plan ou de la liquidation. Appliquer l’article 700 dans ce contexte reviendrait à méconnaître la nature particulière de la décision rendue et les principes de la distribution collective. Le jugement rappelle ainsi une distinction procédurale essentielle. Il évite une indemnisation qui serait sans lien avec une défense contentieuse active, les défenderesses étant défaillantes. Cette solution préserve l’économie de la procédure collective et la destination des fonds disponibles pour l’ensemble des créanciers.
La société requérante avait conclu un marché de travaux avec une société de construction. Celle-ci fut ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Un cabinet d’expertise, missionné par le juge commissaire, révéla un important trop-perçu lié à un écart entre les versements effectués et l’avancement réel des travaux. Le juge commissaire ayant constaté une contestation sérieuse de la créance déclarée, il sursoit à statuer et invita le créancier à saisir la juridiction compétente. La société requérante assigna donc la société en liquidation et ses mandataires judiciaires devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole pour faire fixer sa créance au passif. Les défenderesses restèrent défaillantes. Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole déclara la créance certaine, liquide et exigible et en prononça l’admission au passif. La décision écarte par ailleurs la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement permet d’apprécier le contrôle exercé par le juge sur la fixation d’une créance contestée en liquidation, ainsi que les limites de l’indemnisation des frais irrépétibles dans ce cadre procédural spécifique.
Le jugement illustre d’abord la mise en œuvre du contrôle juridictionnel en cas de contestation sérieuse d’une créance. L’article L. 624-5 du code de commerce prévoit que le juge commissaire, face à une telle contestation, peut inviter le créancier à saisir la juridiction compétente. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole vérifie scrupuleusement le respect de cette procédure, notant que « l’ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 23 juillet 2024, l’assignation date du 13 août 2024, le délai d’un mois a donc été respecté ». Cette vérification préalable assure la régularité de la saisine. Sur le fond, le juge procède à une instruction complète de la créance. Il relève que la contestation initiale du mandataire judiciaire n’était étayée d’aucun élément complémentaire. À l’inverse, il s’appuie sur le rapport d’expertise qui « établissant par chantier une synthèse présentant le montant global du chantier, son taux d’avancement et les montants versés ». Le calcul du trop-perçu, détaillé dans les motifs, est ainsi validé. Le Tribunal en déduit que « la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ». Cette approche confirme le rôle actif du juge du fond, qui ne se contente pas de l’existence d’une contestation formelle. Il exige une démonstration probante de la réalité et du montant de la créance, protégeant ainsi les intérêts de la masse des créanciers contre des contestations infondées tout en garantissant les droits du créancier demandeur.
La décision précise ensuite les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le contentieux des procédures collectives. La société requérante sollicitait une condamnation de la société débitrice à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Le Tribunal l’en déboute. Il motive son refus en expliquant que « cet article 700 stipule que ‘la condamnation à une somme d’argent est possible’ ». Or, il constate qu’ »au cas présent, la demande […] est une demande de fixation de créance au passif […], sans prononcé de condamnation des défenderesses ». Cette analyse est rigoureuse. La fixation d’une créance au passif d’une procédure collective a pour effet de permettre son admission au rang des créances à payer, selon l’ordre de priorité légal. Elle n’équivaut pas à une condamnation au paiement d’une somme immédiatement exigible en dehors du plan ou de la liquidation. Appliquer l’article 700 dans ce contexte reviendrait à méconnaître la nature particulière de la décision rendue et les principes de la distribution collective. Le jugement rappelle ainsi une distinction procédurale essentielle. Il évite une indemnisation qui serait sans lien avec une défense contentieuse active, les défenderesses étant défaillantes. Cette solution préserve l’économie de la procédure collective et la destination des fonds disponibles pour l’ensemble des créanciers.