Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques Du Mans, le 21 janvier 2025, n°2024007542

Le Tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 13 février 2025. Une société avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 23 avril 2024. Le liquidateur sollicitait une prorogation du délai pour examiner la clôture, invoquant l’attente d’éléments relatifs aux congés payés. Le tribunal de première instance avait déjà accordé une prorogation de trois mois le 22 octobre 2024. Le représentant légal de la société débitrice ne comparut pas à l’audience. Le liquidateur maintint sa demande, estimant le délai de trois mois insuffisant. Le tribunal devait se prononcer sur les suites à donner à cette procédure de liquidation simplifiée. La question de droit était de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pouvait être radiée de ce régime pour être poursuivie sous le régime de droit commun. Le tribunal décida de ne plus appliquer le régime simplifié et ordonna la poursuite des opérations sur le fondement des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce.

Le jugement opère d’abord une application rigoureuse des conditions légales de la prorogation en régime simplifié. Le tribunal rappelle le principe énoncé à l’article L. 644-5 du code de commerce selon lequel « la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois ». Cette limitation stricte constitue l’une des caractéristiques du régime allégé, destiné à une exécution rapide. Le juge constate cependant que, « des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant ». L’impossibilité de clôturer dans le délai légal, même prorogé, est ainsi établie. Cette situation déclenche l’application de l’article L. 644-6, qui prévoit qu’il « échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Le raisonnement est purement légaliste et déductif. Le juge n’a pas d’appréciation discrétionnaire dès lors que le liquidateur démontre l’insuffisance du délai. La solution protège l’efficacité de la procédure collective en évitant son enlisement dans un cadre inadapté.

Cette interprétation stricte mérite une approbation sans réserve. Elle respecte l’économie du texte qui conçoit le régime simplifié comme une procédure accélérée. Le maintien dans ce cadre malgré l’impossibilité avérée de respecter ses délais serait contraire à son objet. La décision évite ainsi une dénaturation du dispositif. Elle s’inscrit en cohérence avec la philosophie d’ensemble du droit des entreprises en difficulté, qui cherche à proportionner les mesures à la complexité du dossier. Le passage au régime de droit commun permet d’accorder au liquidateur les moyens et le temps nécessaires pour mener à bien sa mission, notamment sur des points techniques comme la prise en charge des congés payés. La sécurité juridique est ainsi préservée.

La portée de la décision réside ensuite dans la mise en œuvre systématique des conséquences du changement de régime. Le tribunal ne se contente pas de constater la radiation du régime simplifié. Il organise immédiatement la transition vers le régime ordinaire. Il « ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L. 641-1 et suivants ». Cette bascule automatique est essentielle pour assurer la continuité de la procédure sans vide juridique. Le juge fixe également un nouveau délai pour l’examen de la clôture, en application de l’article L. 643-9. Le choix du 15 avril 2025 démontre que le juge conserve le contrôle du calendrier. La procédure n’échappe pas à toute temporalité mais entre dans un cadre plus souple. Cette articulation entre les deux régimes est techniquement maîtrisée.

Cette solution jurisprudentielle possède une valeur générale au-delà de l’espèce. Elle précise les modalités pratiques d’un changement de régime prévu par la loi mais peu illustré. Le jugement offre un canevas procédural clair pour les praticiens. Il confirme que l’insuffisance du délai, même prorogé, est le critère déterminant. Cette approche objective limite les contentieux. On peut anticiper une application similaire par d’autres tribunaux face à des situations comparables. La décision renforce ainsi la prévisibilité du droit des procédures collectives. Elle illustre l’adaptation des outils juridiques aux réalités du déroulement des liquidations, garantissant à la fois célérité et efficacité selon les besoins du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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