Tribunal de commerce de Grenoble, le 5 février 2025, n°2025F00223

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 5 février 2025. Il s’agissait de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à la suite d’une déclaration de cessation des paiements. Le débiteur, une société commerciale, a exposé sa situation financière devant la juridiction. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a estimé que tout redressement était impossible. Il a donc prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La question posée était de savoir si les conditions légales pour l’application de cette procédure simplifiée étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant ainsi une liquidation judiciaire simplifiée. Ce jugement invite à analyser les critères stricts de cette procédure dérogatoire avant d’en mesurer les implications pratiques.

**Les conditions d’accès à la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement applique rigoureusement les critères légaux posés par le code de commerce. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, défini comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ». Ce constat est un préalable obligatoire à toute ouverture d’une procédure collective. Il relève ensuite les éléments justifiant le recours à la forme simplifiée. Le débiteur a exposé « que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 € ». Ces déclarations permettent au juge de vérifier le respect des seuils prévus à l’article D. 641-10 du code de commerce. La procédure simplifiée est ainsi réservée aux très petites entreprises. Le tribunal fonde enfin sa décision sur « l’impossibilité manifeste d’un redressement ». Cette appréciation, laissée à la souveraineté des juges du fond, est décisive. Elle écarte toute possibilité de plan de continuation ou de cession. Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée en devient la conséquence logique et nécessaire. L’application du texte est ici mécanique, laissant peu de place à une appréciation discrétionnaire une fois les conditions remplies.

**Les effets procéduraux d’une qualification simplifiée**

Le choix de la procédure simplifiée entraîne des modalités d’exécution particulières, visant une clôture accélérée. Le tribunal nomme un liquidateur judiciaire et un juge-commissaire, comme dans toute liquidation. Cependant, il fixe des délais contraints caractéristiques du régime. Il indique que « la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement », en application de l’article L. 644-5. Ce cadre temporel strict impose une gestion dynamique du dossier par le liquidateur. Le jugement missionne également un commissaire de justice pour « réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine ». Cette mesure est standard mais revêt une importance accrue dans un cadre simplifié où l’actif est souvent réduit. L’invitation adressée aux salariés pour élire un représentant dans un délai de dix jours illustre la volonté de célérité. Ces différentes mesures organisent une procédure expéditive. Elle répond à l’objectif de liquidation rapide des petites structures sans complexité. Cette célérité peut néanmoins soulever des questions quant à l’exhaustivité du recensement de l’actif et du passif. Le régime simplifié cherche un équilibre entre efficacité et protection des droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture