Tribunal de commerce de Tours, le 21 janvier 2025, n°2025000029

Le Tribunal de commerce de Tours, par jugement du 21 janvier 2025, se prononce sur la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Une société avait fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire le 10 décembre 2024. Le mandataire judiciaire a sollicité l’application de l’article L. 631-15 du code de commerce. Le dirigeant, bien que convoqué, ne comparaît pas et n’a pas déposé le rapport prévu par la loi. Le juge-commissaire relève l’absence d’actifs et l’impossibilité d’apurer le passif. Le ministère public requiert la liquidation. Le tribunal doit donc déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies. Il prononce cette liquidation et en ordonne la clôture dans un délai de six mois.

La décision illustre le contrôle strict des conditions légales encadrant la liquidation simplifiée. Elle révèle aussi les conséquences procédurales de l’inaction du débiteur.

**I. Le constat rigoureux des conditions de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal opère une vérification complète des critères légaux avant de prononcer la liquidation simplifiée. L’article L. 631-15 du code de commerce permet la conversion du redressement en liquidation lorsque le redressement est impossible. Le juge fonde sa décision sur un faisceau d’éléments objectifs. Il relève que « les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai ». Ce constat matériel est essentiel. Il est corroboré par l’absence de trésorerie et la clôture des comptes bancaires. Le tribunal note aussi l’inaction du dirigeant. Celui-ci « n’a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l’article L.631-15 ». Cette carence prive la juridiction d’un élément d’appréciation essentiel. Elle renforce cependant la présomption d’insolvabilité définitive.

Le tribunal procède ensuite à l’examen spécifique des conditions de la liquidation simplifiée. Il se réfère aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Le jugement constate que « la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution ». Aucune continuation ni cession n’est envisageable. Le passif est chiffré tandis que l’actif est nul. Ces éléments justifient pleinement le prononcé de la liquidation. Ils permettent aussi d’en simplifier le régime. La procédure sera ainsi close dans un délai maximal de six mois. Le tribunal fixe même la date d’audience pour cet examen. Cette rigueur dans la qualification garantit la sécurité juridique. Elle assure une application stricte d’un dispositif conçu pour les situations les plus simples.

**II. Les effets procéduraux de l’abstention du dirigeant de la société**

L’attitude du représentant légal influence notablement le déroulement de la procédure. Le jugement est rendu « réputé contradictoire » malgré l’absence du dirigeant. Une convocation régulière avait été effectuée. Son défaut ne fait donc pas obstacle au prononcé de la décision. Cette règle de procédure assure l’efficacité de la justice collective. Elle empêche un débiteur de bloquer la procédure par son seul absentéisme. Le tribunal dispose malgré tout des éléments nécessaires à sa décision. Le rapport du juge-commissaire et les pièces du dossier suffisent. L’abstention est ainsi interprétée comme un renoncement à contester.

Les conséquences de cette inaction dépassent le cadre de l’audience. Le jugement rappelle que « les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent ». Cette mention vise l’article L. 641-9 du code de commerce. Le législateur évite ainsi un vide dans la gouvernance de la personne morale en liquidation. Le liquidateur nommé pourra agir sans difficulté formelle. Le tribunal anticipe aussi les opérations de réalisation de l’actif. Il autorise immédiatement la vente aux enchères des biens mobiliers. Il prévoit la possibilité d’une vente de gré à gré. Ces mesures accélèrent la procédure. Elles préservent la valeur des maigres actifs. L’ensemble dessine une procédure expéditive mais encadrée. Elle répond à l’impératif de célérité propre à la liquidation simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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