Tribunal de commerce de Nanterre, le 5 février 2025, n°2025R00004

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 5 février 2025, a été saisi d’une demande en paiement provisionnel de trois factures relatives à un contrat d’hébergement informatique. Le défendeur opposait une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des créances, invoquant notamment un décommissionnement anticipé des services. Le juge des référés a constaté l’existence de cette contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent pour accorder une provision. Il a en revanche ordonné le renvoi de l’affaire au fond par le mécanisme de la passerelle prévu à l’article 873-1 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les limites du pouvoir du juge des référés face à des désaccords substantiels sur l’exécution contractuelle et démontre l’utilité procédurale du renvoi au fond accéléré.

**I. Le constat d’une contestation sérieuse excluant le prononcé d’une provision**

Le juge des référés a rigoureusement vérifié les conditions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Il a relevé que l’obligation de paiement n’apparaissait pas “avec toute l’évidence nécessaire”. Cette absence d’évidence résulte d’incertitudes sur le régime contractuel applicable. Le juge note “l’impossibilité de rapprocher de manière évidente le bon de commande du 17 août 2022 et les factures” et l’absence de production des conditions générales de vente du créancier actuel. Ces éléments empêchent une vérification simple de la licéité des tarifs facturés et de l’application correcte des clauses contractuelles.

L’existence d’un débat sur la régularité des mesures de suspension et de résiliation du contrat a également fondé la décision. Le juge observe que la suspension du service est intervenue avant l’envoi de la mise en demeure, ce qui semble contraire à la clause contractuelle produite qui subordonne la suspension à une “mise en demeure par LRAR restée infructueuse”. Par ailleurs, les parties se renvoient mutuellement la responsabilité de la résiliation. Le juge en déduit que “la solution du litige dépendra de l’appréciation qu’il conviendra de porter sur les conditions générales de vente applicables, la validité de la suspension du service et la résiliation du contrat”. Une telle appréciation, nécessitant l’examen approfondi de documents contradictoires et l’interprétation de clauses, excède le cadre de l’évidence requis en référé.

**II. Le renvoi au fond par la passerelle procédurale comme réponse adaptée à l’urgence**

Face à l’impossibilité de statuer au provisoire, le juge a utilisé la faculté de renvoi au fond offerte par l’article 873-1 du code de procédure civile. Il a vérifié le cumul des conditions légales. La demande émanait des deux parties, satisfaisant ainsi l’exigence d’une requête commune ou concordante. L’existence de “contestations sérieuses” était établie, comme démontré en première partie. Enfin, le juge a retenu que l’affaire “justifie que le litige soit tranché rapidement au fond”, au regard de l’ancienneté du différend né en février 2024. Cette condition d’urgence, distincte de celle de l’article 873, est appréciée souverainement.

Cette décision opère ainsi une saine distinction des régimes d’urgence. L’urgence justifiant le renvoi au fond n’est pas l’urgence à accorder une mesure provisoire, mais l’urgence à obtenir un jugement définitif dans un délai raisonnable. Le juge organise concrètement cette célérité en fixant une audience de mise en état à un mois. Cette utilisation de la passerelle évite au créancier de devoir initier une nouvelle procédure au fond, garantissant une économie de temps et de frais. Elle témoigne d’une gestion pragmatique du procès, où le référé, bien que inefficace pour trancher le fond du litige, sert de sas d’entrée rapide vers une juridiction au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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