Tribunal de commerce d’Evry, le 5 février 2025, n°2024R00302

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant en référé, a rendu le 5 février 2025 une ordonnance constatant le désistement d’instance d’un créancier. Ce dernier avait initialement saisi le juge pour obtenir le paiement d’une somme d’argent. Il s’est ensuite désisté par courrier de son avocat, invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de son débiteur. Le défendeur, quant à lui, n’a jamais comparu ni présenté de défense au fond. Le juge a donc examiné les conditions de régularité du désistement et ses effets sur l’instance. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure un désistement unilatéral est possible en l’absence de toute défense du débiteur. L’ordonnance retient la perfection du désistement et en tire les conséquences procédurales et financières. Cette solution appelle une analyse de son fondement légal et une réflexion sur ses implications pratiques.

**La régularité du désistement constatée par le juge**

Le juge des référés vérifie scrupuleusement les conditions légales du désistement. Il rappelle que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”. Toutefois, il applique l’exception prévue par le code de procédure civile, en relevant que “l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. Le constat d’absence de toute défense de la part du débiteur est donc essentiel. Le juge note que le défendeur “n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir”. Ce fait objectif permet de valider le désistement malgré l’absence de comparution. La formalité du désistement est également examinée. Le texte légal admet un désistement “exprès ou implicite”. En l’espèce, le demandeur a agi par l’intermédiaire d’un courrier de son avocat informant le juge de sa volonté. Le juge y voit un désistement exprès, régulier en la forme. Cette interprétation respecte la lettre de la loi et facilite la clôture des instances sans issue.

La solution se distingue cependant des hypothèses où le défendeur a engagé des débats sur le fond. Elle protège la sécurité juridique de ce dernier. Si des défenses avaient été soulevées, son accord aurait été indispensable. La décision illustre ainsi l’équilibre recherché par le législateur. Elle évite de maintenir une procédure devenue sans objet, tout en préservant les droits de la partie qui se serait défendue. La motivation est brève mais juridiquement exacte. Elle s’appuie sur une application stricte des articles 384 et suivants du code de procédure civile. Cette rigueur procure une certaine prévisibilité aux praticiens. Elle confirme que l’absence totale de réaction du défendeur équivaut à une renonciation tacite à exiger son accord formel.

**Les effets procéduraux et financiers du désistement**

La constatation du désistement parfait entraîne des conséquences immédiates. Le juge “constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés”. L’instance s’éteint à titre principal, conformément à la théorie des nullités. Le dessaisissement est la suite logique de cette extinction. Le juge perd toute compétence pour statuer sur le fond de la demande initiale. Cette mesure garantit l’autorité de la chose jugée. Elle empêche toute reprise ultérieure de la même instance sur la même cause. Le demandeur reste libre d’exercer à nouveau son action, sous réserve des règles de la prescription. Le désistement n’emporte pas renonciation au droit substantiel. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action est ainsi respectée.

La décision statue également sur la charge des dépens. Le juge applique l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que “les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste”. Il liquide les frais de greffe à une somme modique. Cette solution est traditionnelle. Elle découle du principe selon lequel le désistement est un acte unilatéral qui impose ses frais à son auteur. La charge des dépens n’est pas une sanction mais une conséquence logique. Elle indemnise partiellement le défendeur pour les frais engagés, bien qu’il n’ait pas comparu. Cette règle incite à la prudence dans l’introduction d’une instance. Elle peut aussi influencer la stratégie des créanciers face à un débiteur en difficulté. L’ouverture d’une procédure collective, évoquée dans le courrier de l’avocat, justifie souvent un désistement. Le créancier devra alors participer à la procédure collective pour faire valoir ses droits. La décision du Tribunal de commerce d’Évry offre une issue procédurale claire et économique dans ce contexte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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