Cour d’appel de Douai, le 29 septembre 2011, n°10/04073

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur plusieurs mesures accessoires à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse avait obtenu en première instance l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son mari et une prestation compensatoire en capital de 90 000 euros. L’époux faisait appel de ces deux chefs, tandis que l’épouse formait un appel incident pour obtenir une majoration de cette prestation. La Cour confirme l’autorisation de conserver le nom mais réforme le jugement pour réduire le montant de la prestation compensatoire à 60 000 euros. La décision précise les conditions d’octroi du nom et opère une réévaluation concrète des besoins et ressources pour fixer la prestation.

**L’exigence d’un intérêt particulier justifiant la conservation du nom d’usage**

La Cour rappelle le texte de l’article 264 du code civil, qui subordonne l’autorisation à la justification d’un « intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Elle censure d’abord le raisonnement du premier juge, qui s’était essentiellement fondé sur « la durée importante du mariage ». La Cour estime que cet élément, « à défaut d’autres éléments déterminants, ne saurait […] suffire à caractériser « l’intérêt particulier » ». Elle opère ainsi un contrôle strict de la condition légale, refusant de la présumer de la seule longévité de l’union. En revanche, la Cour admet la démonstration d’un tel intérêt par la production d’éléments probants relatifs à la notoriété professionnelle et sociale. Elle relève que l’épouse « produit une attestation […] de laquelle il ressort qu’elle entretient à titre personnel et professionnel des relations de travail avec un réseau de partenaires institutionnels et associatifs et qu’à ce titre « elle est très connue au nom de Madame X… » ». Sont également pris en compte des études publiées sous ce nom, sa mention dans un annuaire professionnel et une proposition pour une décoration. La Cour écarte les documents administratifs utilisant son nom de naissance, jugés non significatifs au regard des autres pièces. Elle considère enfin que son implication associative future, liée à ses compétences, est crédible. L’arrêt délimite ainsi un intérêt particulier objectif, ancré dans la vie professionnelle et sociale active de la requérante, et non dans la seule sphère privée ou sentimentale.

**La fixation concrète de la prestation compensatoire au regard d’une situation patrimoniale évolutive**

La Cour applique les articles 270 à 272 du code civil en recherchant la disparité créée par la rupture. Elle procède à une analyse détaillée et actualisée des ressources et charges de chacun, soulignant que « c’est à la date la plus contemporaine possible de l’ordonnance de clôture que doit être analysée la situation matérielle des parties ». Pour l’époux, la Cour constate son passage à la retraite et chiffre précisément ses pensions mensuelles. Elle prend acte de l’extinction récente de certains emprunts, réduisant ses charges. Pour l’épouse, encore en activité, la Cour évalue ses revenus salariaux actuels et anticipe ses droits à retraite, estimant qu’elle percevra « vraisemblablement 75 à 78 % des salaires bruts » perçus en fin de carrière. Elle relève également l’existence de cotisations à des régimes de retraite complémentaire. Concernant les charges, la Cour écarte certains crédits dont le remboursement paraît achevé. Enfin, l’arrêt mentionne l’existence d’un patrimoine commun « non négligeable » et de liquidités issues de ventes immobilières, tout en notant que les droits des époux y sont « équivalents ». Sur cette base comparative, la Cour valide le principe d’une compensation, estimant que la rupture « créait au détriment de la femme une disparité ». Elle modère cependant le montant, considérant que le premier juge l’avait « surestimé ». La méthode suivie illustre une appréciation in concreto, dynamique et prospective, intégrant l’évolution prévisible des situations pour parvenir à une compensation équilibrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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