Cour d’appel de Lyon, le 5 avril 2012, n°11/02169

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 avril 2012, a infirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2011. Ce jugement avait reconnu une créance importante au profit d’un syndicat de copropriétaires contre une succession, au titre d’une régularisation de consommation d’eau. Les héritiers, déboutés en première instance, avaient interjeté appel. La cour d’appel a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat. Elle a estimé que la preuve de la consommation anormale imputée au copropriétaire décédé n’était pas rapportée. La question de droit posée était de savoir à quelles conditions un relevé de compteur d’eau, effectué par un prestataire pour le compte d’un syndicat, constitue une preuve suffisante d’une consommation anormale engageant la responsabilité d’un copropriétaire. La Cour d’appel de Lyon a répondu que ce relevé ne constitue qu’une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par des éléments démontrant son invraisemblance ou l’absence de fiabilité du système de relève. La solution consacre ainsi un contrôle strict des preuves avancées par le syndicat.

**L’exigence d’une preuve certaine et contradictoire de la consommation anormale**

La cour opère un contrôle approfondi des éléments de preuve produits. Elle relève d’abord le caractère exceptionnel de l’anomalie alléguée. La consommation contestée s’élève à 7086 m³ sur trois ans, alors que la consommation annuelle habituelle était d’environ 30 m³. La cour note que cette différence « constitue une anomalie exceptionnelle qui mérite une analyse ». Elle reproche au syndicat son attitude de « parfait dédain » face à ce chiffre. L’arrêt souligne ensuite les insuffisances procédurales entourant le relevé. Il est constaté l’absence de relevé entre 2003 et 2006 et le défaut d’invitation adressée au copropriétaire pour fournir son index. La dépose du compteur n’a pas donné lieu à un relevé contradictoire signé par l’intéressée. Ces carences privent le syndicat d’une preuve solide et incontestable.

La cour examine ensuite la cohérence globale du système de preuve. Elle reproche au syndicat de ne pas produire de « tableau de synthèse des consommations de chaque copropriétaire, ainsi que de la copropriété ». Ce document était nécessaire pour vérifier que « le total de chaque compteur est bien égal à la consommation relevée sur le compteur général ». L’absence de cette pièce empêche d’exclure toute erreur de saisie ou de report. Enfin, la cour écarte l’explication technique avancée par le syndicat. Une simple fuite de chasse d’eau, générant environ 600 litres par jour, est jugée « non compatible avec les volumes d’eau supposés consommés ». L’ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que la situation « ne trouve pas d’explication rationnelle ». Elle en déduit que le syndicat n’a pas rapporté la preuve de l’exactitude des consommations imputées.

**La consécration d’un principe de prudence dans la gestion des preuves par le syndicat**

L’arrêt pose un principe général sur la valeur probatoire des relevés de compteurs. La cour affirme que « l’index mentionné par la société prestataire sur un simple bordereau ne constitue qu’une présomption simple de la réalité de la consommation d’eau ». Cette qualification juridique est essentielle. Une présomption simple peut librement être renversée par tout moyen de preuve contraire. Ici, les héritiers ont renversé cette présomption en démontrant l’invraisemblance du chiffre et les vices entourant son établissement. La solution impose donc au syndicat, qui engage la responsabilité pécuniaire d’un copropriétaire, de fonder sa demande sur des éléments robustes et vérifiables.

La décision édicte des obligations procédurales précises à la charge des syndicats. Elle estime qu’une anomalie massive doit déclencher une analyse et non être traitée avec indifférence. Elle sous-entend que le syndicat doit procéder à un relevé contradictoire, ou à tout le moins notifier l’anomalie au copropriétaire de manière formelle pour recueillir ses observations. Elle impose également une traçabilité et une cohérence des données. Le syndicat doit pouvoir présenter une synthèse permettant de recouper la consommation individuelle avec la consommation générale du bâtiment. Cette exigence de transparence et de rigueur vise à prévenir les erreurs et à garantir les droits de la défense.

Cette jurisprudence opère un rééquilibrage des forces entre le syndicat et le copropriétaire. Elle rappelle que la puissance de la preuve technique, représentée par un relevé d’index, ne dispense pas d’une démarche contradictoire et d’une vérification élémentaire. Elle protège ainsi le copropriétaire, ou ses héritiers, contre des réclamations fondées sur des données potentiellement erronées ou inexpliquées. La portée de l’arrêt est significative pour la gestion quotidienne des copropriétés. Elle invite les syndicats et leurs prestataires à adopter des procédures de relève et de contrôle renforcées, sous peine de voir leurs demandes en justice échouer pour défaut de preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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