Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 5 février 2025, n°2024F01929

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 5 février 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 4 décembre 2024. Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation. Il a constaté l’absence d’activité depuis juin 2023 et la restitution des locaux. Le ministère public a requis cette conversion. Le tribunal retient l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation en application de l’article L. 631-15 du code de commerce. La question est de savoir dans quelles conditions le prononcé de la liquidation judiciaire peut intervenir après une période d’observation. La solution réside dans l’appréciation souveraine de l’absence de perspective de redressement. Ce jugement illustre le contrôle strict des conditions de conversion et rappelle les pouvoirs du juge.

**Le constat souverain de l’impossibilité de redressement**

Le tribunal fonde sa décision sur un ensemble d’éléments attestant la cessation d’activité. Le mandataire judiciaire rapporte que le dirigeant a indiqué que « la société n’avait plus d’activité depuis juin 2023 et que le local avait été restitué ». Ces déclarations sont corroborées par les informations recueillies en chambre du conseil. Le juge en déduit que « l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité ». Cette appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle permet de constater objectivement la disparition des moyens d’exploitation. La cessation d’activité et la restitution du local sont des indices graves et concordants. Ils rendent toute poursuite de l’exploitation manifestement impossible.

L’absence de perspective de redressement est ensuite vérifiée avec rigueur. Le tribunal examine l’ensemble des solutions possibles au terme de la période d’observation. Il constate qu’ »aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable ». Cette formulation démontre une recherche effective d’un plan de continuation ou de cession. Le juge ne se contente pas du simple avis du mandataire. Il procède à une vérification autonome à partir des éléments du dossier. Cette démarche respecte l’esprit du code de commerce. Elle garantit que la liquidation n’est prononcée qu’en ultime recours. Le prononcé de la liquidation devient alors une nécessité juridique.

**La rigueur procédurale du prononcé de la liquidation**

La décision applique strictement le cadre légal de la conversion. Le tribunal se fonde expressément sur l’article L. 631-15 du code de commerce. Cette base légale est invoquée après le constat d’impossibilité de redressement. La procédure est ainsi parfaitement régulière. La requête du mandataire judiciaire a été déposée en temps utile. Le ministère public a été entendu et a requis la conversion. Le tribunal statue publiquement après débat en chambre du conseil. Toutes les garanties procédurales sont donc respectées. Cette rigueur forme un rempart contre les décisions arbitraires. Elle assure la sécurité juridique des parties concernées.

Le jugement organise avec précision les suites de la liquidation judiciaire. Il prononce la fin de la période d’observation et désigne un liquidateur judiciaire. Il rappelle au débiteur son obligation de coopération sous peine de sanctions. Il fixe également un cadre temporel strict pour la clôture de la procédure. Le liquidateur doit saisir le tribunal « au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois ». Cette mesure vise à éviter les liquidations prolongées sans issue. Elle renforce l’efficacité de la procédure et protège les créanciers. L’ensemble du dispositif témoigne d’une application complète et détaillée du droit. Cette exhaustivité est essentielle pour l’exécution sereine de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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