Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, n°10/07941

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a été saisie d’un appel limité aux dispositions d’un jugement de divorce relatives à la prestation compensatoire et à la contribution pour un enfant majeur. Les époux, mariés en 1984 et séparés en 2009, avaient vu leur divorce prononcé aux torts partagés. Le juge aux affaires familiales de Béthune avait fixé une prestation compensatoire en capital et maintenu une obligation alimentaire au profit d’un enfant de vingt-quatre ans. L’appelant contestait le montant de la prestation et la persistance de l’obligation. La cour d’appel confirme le premier jugement sur la prestation compensatoire mais libère le père de toute contribution pour l’enfant majeur. La décision soulève la question de l’appréciation des critères de la prestation compensatoire et celle des conditions de l’obligation alimentaire envers un enfant majeur. Elle retient une approche équilibrée de l’article 271 du code civil et une interprétation stricte des besoins de l’enfant adulte.

**L’affirmation d’une approche concrète et globale des critères de la prestation compensatoire**

La cour procède à une analyse détaillée des éléments légaux sans s’arrêter aux seules ressources immédiates. Elle relève que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». L’arrêt prend en considération la durée significative du mariage, les choix de vie durant la communauté et l’écart de revenus. Il note que l’épouse « s’est consacrée à sa famille pendant de longues années », un fait qui ne saurait lui être reproché. La diminution future des ressources de l’appelant, liée à sa retraite, est intégrée mais ne fait pas obstacle au maintien du capital alloué. La cour estime en effet que l’épouse, bien que sans emploi, pourrait occuper « quelques emplois ne nécessitant pas une grande formation ». Cette appréciation in concreto des capacités professionnelles évite une compensation automatique fondée sur la seule inactivité passée.

La décision illustre la marge d’appréciation laissée au juge par la loi. Elle refuse de se focaliser sur le seul revenu de retraite immédiat du débiteur. Elle pondère cet élément avec la durée de la vie commune et la situation de l’épouse créée par cette union. L’arrêt démontre ainsi que l’évolution prévisible des conditions de vie ne se réduit pas à une projection financière stricte. Elle inclut une dimension prospective sur l’employabilité du créancier. Cette méthode permet d’atteindre l’objectif de compensation de la disparité post-divorce. Elle assure une certaine sécurité au créancier tout en évitant de pénaliser excessivement le débiteur entrant dans la vie retraitée.

**La délimitation stricte de l’obligation alimentaire envers l’enfant majeur**

Sur la contribution alimentaire, la cour opère un revirement de la décision première en déchargeant le père. Elle rappelle le principe selon lequel l’obligation « a vocation à cesser au terme d’un délai raisonnable, en l’absence de poursuite d’études sérieuses ou de problèmes de santé ». L’enfant, âgé de vingt-quatre ans, alterne chômage et emplois sans suivre de formation. La cour estime qu’il est « en mesure, de par son âge et ses capacités physiques, d’obtenir un emploi à tout moment ». Elle lie ainsi la notion de besoin à une exigence d’effort vers l’autonomie. Le simple enregistrement à Pôle emploi ne suffit pas à caractériser un besoin ouvrant droit à pension.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence visant à limiter dans le temps les obligations des parents. Elle refuse d’entériner une situation de dépendance prolongée sans cause objective. La cour examine la situation personnelle du jeune adulte sans se référer uniquement à son statut administratif de demandeur d’emploi. Elle exige des éléments concrets démontrant une recherche active ou un projet défini. Cette interprétation restrictive protège le parent débiteur, dont les ressources peuvent être réduites, comme en l’espèce. Elle encourage également l’enfant majeur à accéder à l’indépendance financière. La décision marque une frontière nette entre le soutien légitime et l’assistance indéfinie. Elle rappelle que l’obligation alimentaire ne constitue pas un revenu de substitution à la vie active.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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