Tribunal de commerce de Lille Métropole, le 21 janvier 2025, n°2024021635
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 21 janvier 2025, a fixé une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Une société promotrice avait conclu un marché de travaux avec une entreprise de construction. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, la promotrice a déclaré une créance pour trop-perçu, fondée sur un rapport d’expertise constatant un écart entre les versements et l’avancement réel des travaux. Le juge commissaire ayant estimé la créance sérieusement contestée et ayant sursis à statuer, la promotrice a saisi le tribunal pour faire fixer sa créance. Les défenderesses, la société en liquidation et ses liquidateurs judiciaires, sont restées défaillantes. Le tribunal a déclaré la demande recevable et a fixé la créance comme certaine, liquide et exigible au passif. Il a en revanche débouté la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche ainsi la question de l’appréciation de la preuve d’une créance en présence d’une contestation du mandataire judiciaire dans une procédure collective, tout en précisant le régime des frais irrépétibles en cette matière.
La solution retenue consacre une appréciation souveraine des éléments probatoires par le juge, indépendante de la qualification initiale de la contestation. Le tribunal relève d’abord que le juge commissaire avait constaté une contestation sérieuse de la créance par le mandataire judiciaire. Il note ensuite qu’“aucun élément complémentaire à cette contestation n’a été fourni par les parties défenderesses”. Face à cette carence, il fonde sa conviction sur le rapport d’expertise produit par la demanderesse, qui établit de manière détaillée le trop-perçu. Le tribunal en déduit que “la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible”. Cette motivation opère un renversement de la charge de la preuve. La qualification de contestation sérieuse par le juge commissaire, qui oblige le créancier à agir en justice, ne dispense pas le débiteur ou le mandataire de soutenir activement leur opposition devant le tribunal saisi. En l’absence de débat contradictoire, les éléments produits par le seul créancier peuvent suffire à emporter la conviction du juge. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige du mandataire judiciaire qu’il motive précisément ses contestations. Elle rappelle que la procédure de fixation judiciaire reste une instance contradictoire où chaque partie doit défendre sa position.
La décision écarte avec rigueur l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux actions en fixation de créance, préservant ainsi l’économie du droit des procédures collectives. Le tribunal motive son refus en indiquant que “la demande […] est une demande de fixation de créance au passif […], sans prononcé de condamnation des défenderesses”. Il en déduit qu’il n’y a “pas lieu à condamnation au titre de l’article 700”. Cette analyse est techniquement exacte. L’article 700 vise à compenser, à la charge de la partie condamnée, des frais non compris dans les dépens. Or, la fixation d’une créance au passif n’est pas une condamnation au paiement d’une somme ; elle ne fait que constater l’existence et le montant de la créance pour permettre son admission dans le rang des créances à concurrence de l’actif. La créancière ne devient pas créancière chirographaire par ce jugement. Les dépens sont, quant à eux, mis à la charge de la masse, conformément à l’article L. 761-2 du code de commerce. Cette rigueur procédurale est essentielle. Elle évite de grever la masse, déjà insuffisante, de frais supplémentaires au bénéfice d’un seul créancier. Elle confirme la nature particulière de la procédure de fixation, qui est une modalité de contrôle judiciaire et non une action en responsabilité. Cette position jurisprudentielle est bien établie et contribue à la saine administration des procédures collectives.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 21 janvier 2025, a fixé une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire. Une société promotrice avait conclu un marché de travaux avec une entreprise de construction. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière, la promotrice a déclaré une créance pour trop-perçu, fondée sur un rapport d’expertise constatant un écart entre les versements et l’avancement réel des travaux. Le juge commissaire ayant estimé la créance sérieusement contestée et ayant sursis à statuer, la promotrice a saisi le tribunal pour faire fixer sa créance. Les défenderesses, la société en liquidation et ses liquidateurs judiciaires, sont restées défaillantes. Le tribunal a déclaré la demande recevable et a fixé la créance comme certaine, liquide et exigible au passif. Il a en revanche débouté la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche ainsi la question de l’appréciation de la preuve d’une créance en présence d’une contestation du mandataire judiciaire dans une procédure collective, tout en précisant le régime des frais irrépétibles en cette matière.
La solution retenue consacre une appréciation souveraine des éléments probatoires par le juge, indépendante de la qualification initiale de la contestation. Le tribunal relève d’abord que le juge commissaire avait constaté une contestation sérieuse de la créance par le mandataire judiciaire. Il note ensuite qu’“aucun élément complémentaire à cette contestation n’a été fourni par les parties défenderesses”. Face à cette carence, il fonde sa conviction sur le rapport d’expertise produit par la demanderesse, qui établit de manière détaillée le trop-perçu. Le tribunal en déduit que “la demande […] est justifiée par les pièces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible”. Cette motivation opère un renversement de la charge de la preuve. La qualification de contestation sérieuse par le juge commissaire, qui oblige le créancier à agir en justice, ne dispense pas le débiteur ou le mandataire de soutenir activement leur opposition devant le tribunal saisi. En l’absence de débat contradictoire, les éléments produits par le seul créancier peuvent suffire à emporter la conviction du juge. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige du mandataire judiciaire qu’il motive précisément ses contestations. Elle rappelle que la procédure de fixation judiciaire reste une instance contradictoire où chaque partie doit défendre sa position.
La décision écarte avec rigueur l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux actions en fixation de créance, préservant ainsi l’économie du droit des procédures collectives. Le tribunal motive son refus en indiquant que “la demande […] est une demande de fixation de créance au passif […], sans prononcé de condamnation des défenderesses”. Il en déduit qu’il n’y a “pas lieu à condamnation au titre de l’article 700”. Cette analyse est techniquement exacte. L’article 700 vise à compenser, à la charge de la partie condamnée, des frais non compris dans les dépens. Or, la fixation d’une créance au passif n’est pas une condamnation au paiement d’une somme ; elle ne fait que constater l’existence et le montant de la créance pour permettre son admission dans le rang des créances à concurrence de l’actif. La créancière ne devient pas créancière chirographaire par ce jugement. Les dépens sont, quant à eux, mis à la charge de la masse, conformément à l’article L. 761-2 du code de commerce. Cette rigueur procédurale est essentielle. Elle évite de grever la masse, déjà insuffisante, de frais supplémentaires au bénéfice d’un seul créancier. Elle confirme la nature particulière de la procédure de fixation, qui est une modalité de contrôle judiciaire et non une action en responsabilité. Cette position jurisprudentielle est bien établie et contribue à la saine administration des procédures collectives.