Cour d’appel de Angers, le 27 septembre 2011, n°10/01865

La chambre sociale de la Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 27 septembre 2011, a statué sur un appel formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes du Mans du 8 avril 2010. L’appelante, salariée, contestait une décision rendue dans le cadre d’un litige l’opposant au liquidateur judiciaire de son ancien employeur et à l’association de garantie des salaires. Convoquée à l’audience du 20 septembre 2011, l’appelante n’a comparu ni personnellement ni par représentation. La Cour relève qu’elle “ne fait valoir aucun moyen d’appel, alors qu’elle a été régulièrement convoquée”. Elle confirme donc le jugement en toutes ses dispositions. La décision soulève la question de l’effectivité du droit à un procès équitable en matière prud’homale lorsque la partie appelante s’abstient de comparaître. L’arrêt rappelle le caractère oral de la procédure prud’homale et en déduit les conséquences quant à l’exercice des voies de recours.

L’arrêt consacre une application stricte des exigences procédurales propres à la juridiction prud’homale. La Cour rappelle qu’“en matière prud’homale, la procédure est orale” et que “les parties comparaissent, soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter”. Ce rappel des textes fonde un raisonnement déductif rigoureux. L’absence de l’appelante, régulièrement convoquée, équivaut à un défaut de présentation de moyens. La Cour en tire la conséquence logique qu’il convient de confirmer la décision attaquée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait peser sur la partie la charge d’activité procédurale. Le principe du contradictoire est respecté par la régularité de la convocation. L’arrêt affirme ainsi que la faculté d’être entendu se double d’une obligation d’agir pour qui entend contester une décision. La formalité orale constitue le cœur du procès prud’homal. Son inobservation par une partie entraîne la déchéance de son droit à être jugée sur le fond.

Cette rigueur procédurale mérite une analyse critique au regard des exigences du procès équitable. La solution peut paraître sévère pour une justiciable non représentée. Elle écarte tout examen du bien-fondé des prétentions initiales. La Cour se limite à un constat d’inactivité procédurale. Cette approche garantit une bonne administration de la justice et évite les appels dilatoires. Elle préserve également la sécurité juridique de l’intimé. Toutefois, elle soulève la question de l’accès effectif à la justice pour les justiciables les plus fragiles. L’absence de motivation au fond pourrait être perçue comme une sanction disproportionnée. La jurisprudence antérieure a parfois admis la réintégration d’un appelant défaillant pour des motifs légitimes. Ici, la Cour n’a pas examiné les raisons de l’absence. Sa décision reste néanmoins conforme à la lettre des articles R. 1453-1 et suivants du code du travail. Elle rappelle que les règles de procédure sont d’ordre public en matière prud’homale.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative d’une solution bien établie. Il ne innove pas mais applique avec fermeté des principes procéduraux classiques. La décision a le mérite de la clarté et de la prévisibilité. Elle rappelle aux praticiens l’impérieuse nécessité de respecter les formes de la procédure orale. En l’espèce, la confirmation du jugement de première instance met fin définitivement au litige. L’arrêt pourrait inciter les conseils à une vigilance accrue dans le suivi des dossiers en appel. Il renforce l’idée que la procédure prud’homale, bien que destinée à un règlement rapide des litiges, n’est pas dénuée de formalisme. Cette jurisprudence participe à la stabilité des décisions rendues en première instance. Elle limite les risques de renvois pour vice de procédure. L’arrêt s’inscrit dans une logique d’efficacité de la justice prud’homale, où la discipline processuelle est la contrepartie nécessaire de la célérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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