Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 février 2025, n°2024F01319

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 4 février 2025, a été saisi d’une opposition à une transmission universelle de patrimoine. Un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, s’est opposé à la dissolution sans liquidation d’une société débitrice, intervenue au profit de son associé unique étranger. La société débitrice, défaillante, n’a pas comparu. Les juges ont annulé l’opération de dissolution et ordonné le remboursement des créances. La décision soulève la question de l’efficacité du droit d’opposition des créanciers face à une dissolution perçue comme frauduleuse. Le tribunal a fait droit aux demandes du créancier, estimant que l’opposition, formée dans le délai légal, était fondée.

La solution retenue consacre une protection effective des créanciers, en annulant une dissolution jugée précipitée et attentatoire à leurs droits. Cette approche mérite une analyse approfondie.

**I. La réaffirmation des conditions procédurales de l’opposition**

Le jugement rappelle avec rigueur le formalisme encadrant l’opposition des créanciers. L’article 1844-5 du code civil subordonne la réalisation de la transmission à l’absence d’opposition dans le délai de trente jours. Le tribunal constate que la publicité légale est intervenue le 14 juin 2024 et que l’assignation a été délivrée le 3 juillet suivant. Il en déduit que l’opposition est « formée […] dans le délai légal de 30 jours ». Cette vérification scrupuleuse est essentielle. Elle établit l’existence d’une contestation régulière, suspendant de plein droit les effets de la dissolution. Le tribunal précise qu’à la date de l’opposition, « la décision de dissolution n’avait pas emporté transmission universelle de patrimoine […] et celle-ci n’avait pas perdu sa personnalité morale ». Cette qualification juridique est déterminante. Elle permet de traiter la société débitrice comme toujours existante, malgré l’immatriculation ultérieure de la radiation. L’opposition régulière maintient ainsi la personnalité morale et le patrimoine dans le gage des créanciers.

La décision s’appuie également sur l’autorité de la chose jugée pour fonder le bien-fondé de l’opposition. Le tribunal relève l’existence d’un « jugement exécutoire du 18 juin 2024 » condamnant la société débitrice. La créance n’est donc pas contestable. Cette circonstance justifie pleinement l’exercice du droit d’opposition, dont l’objet est précisément de garantir le recouvrement de créances certaines. Le formalisme procédural strict et l’existence d’un titre exécutoire constituent ainsi un socle solide pour la protection du créancier.

**II. La sanction d’une manœuvre frauduleuse au droit des créanciers**

Au-delà du respect des formes, le jugement sanctionne le caractère frauduleux de l’opération. Les juges relèvent plusieurs indices convergents. Ils notent le transfert de siège rétroactif de la société débitrice, son défaut de comparution, et surtout la précipitation de la dissolution « au profit d’une société dont le siège est au Royaume-Uni, soit hors de l’Union Européenne ». Cette circonstance géographique est cruciale. Elle complique considérablement le recouvrement de la créance en cas de succès de la transmission. Le tribunal fait sienne la jurisprudence selon laquelle « la décision de dissolution peut être annulée dès lors qu’elle est guidée par la volonté de faire échec au droit d’opposition ». En l’espèce, la chronologie des faits – une dissolution décidée après l’assignation en paiement et publiée juste après la condamnation – révèle une intention manifeste de soustraire le patrimoine.

L’annulation prononcée a une portée pratique immédiate et rétroactive. Elle anéantit la radiation et restaure la personnalité morale de la société débitrice. Cette sanction est proportionnée à la fraude. Elle empêche que le mécanisme de la transmission universelle, conçu pour des opérations de restructuration légitimes, ne soit détourné de son objet. Le jugement s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle ferme, illustrée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2012 et un arrêt récent de la Cour d’appel de Rennes du 28 mai 2024. Il rappelle que la bonne foi est un principe sous-jacent au droit des sociétés. La dissolution ne peut être un instrument pour éluder ses dettes. Cette solution préserve l’équilibre entre la liberté des associés et la sécurité des tiers. Elle garantit l’effectivité du droit d’opposition, sans lequel il ne serait qu’une formalité vide de sens face à une volonté délibérée de fraude.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture