Cour d’appel de Versailles, le 28 septembre 2011, n°10/01994

La Cour d’appel de Versailles, le 28 septembre 2011, a rendu une ordonnance de radiation d’une affaire prud’homale. Un salarié avait interjeté appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 22 février 2010. À l’audience d’appel, aucune des deux parties n’a présenté de demandes ou d’observations. Le conseil de l’appelant avait sollicité un renvoi pour absence de validation de ses conclusions. La Cour a constaté la carence des parties et a radié l’affaire du rôle. Elle a précisé les conditions de réinscription et les effets de la péremption de l’instance. La décision soulève la question de l’équilibre entre la maîtrise de la procédure par les parties et le pouvoir d’office du juge face à leur inertie.

**La radiation pour carence procédurale, une sanction nécessaire de l’inertie des parties**

La Cour d’appel de Versailles applique strictement les exigences procédurales. Elle constate que « l’affaire n’est pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties ». Cette carence est établie par l’absence de toute demande à l’audience. L’appelant n’a présenté « ni observation ni demande au soutien de son appel ». L’intimé est demeuré tout aussi inactif. La radiation sanctionne cette inertie. Elle vise à éviter l’encombrement du rôle par des affaires sans suite. La Cour rappelle ainsi que le procès est une œuvre collaborative. Les parties doivent accomplir les actes de procédure nécessaires. Leur défaillance légitime une mesure d’administration judiciaire. La radiation purge le rôle et libère la juridiction.

Cette sanction procédurale trouve sa limite dans le respect du contradictoire. L’ordonnance est rendue « par décision réputée contradictoire ». Les parties avaient été régulièrement informées de l’audience. La mesure n’est donc pas une surprise. Elle résulte d’une défaillance prévisible et constatée. Le juge use ici d’un pouvoir d’orientation et de sanction de la procédure. Il ne se substitue pas aux parties. Il tire les conséquences de leur inaction. Cette solution est classique. Elle protège l’efficacité de la justice contre la négligence des justiciables. Elle évite les procédures fantômes.

**Les effets de la radiation, entre péremption et préservation des droits**

La décision organise précisément les suites de la radiation. Elle conditionne la réinscription à l’accomplissement de diligences précises. Les parties doivent justifier du « dépôt des demandes au soutien de l’appel » et de leur notification. La Cour encadre ainsi la reprise éventuelle de l’instance. Elle évite une nouvelle carence. Elle pose surtout le principe de la péremption. L’ordonnance indique que « l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Ce délai court à compter d’une date fixée. La péremption confère alors au jugement premièrement rendu « la force de la chose jugée ». L’article 390 du nouveau code de procédure civile est cité.

La portée de cette solution est double. Elle permet d’abord une clôture définitive du litige en cas d’abandon. La péremption met un terme à l’insécurité juridique. Le jugement de première instance devient définitif. Cette sanction est proportionnée à l’inertie persistante. Elle préserve cependant une possibilité de reprise. Les parties disposent d’un délai de deux ans pour réagir. La radiation n’est donc pas une fin de non-recevoir. Elle suspend l’instance plus qu’elle ne l’éteint. Cette approche est équilibrée. Elle sanctionne sans priver définitivement d’accès au juge. Elle concilie l’ordre procédural et le droit au procès équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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