Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2011, n°10/00611
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 septembre 2011, réforme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2009. Cet arrêt tranche une question relative au régime de responsabilité applicable aux constructeurs d’un ascenseur. Des copropriétaires avaient assigné plusieurs intervenants à la suite de désordres affectant l’appareil. Le tribunal de première instance avait retenu une responsabilité quasi-délictuelle solidaire. La Cour d’appel, saisie par l’une des sociétés mises en cause, opère un revirement complet en écartant ce fondement. Elle statue sur la nature des rapports juridiques et sur les conditions de la preuve. L’arrêt pose ainsi une solution importante sur la qualification des actions en responsabilité dans le domaine de la construction.
L’arrêt rappelle d’abord l’exigence d’une preuve certaine pour engager la responsabilité d’un vérificateur. Les sociétés de contrôle technique n’avaient pas été convoquées à l’expertise judiciaire. La Cour estime que les conclusions de cette expertise leur sont « inopposables ». Elle constate que « ni le syndicat des copropriétaires, ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés, ne font donc la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ». Cette rigueur probatoire conduit à leur mise hors de cause. L’arrêt affirme ensuite le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Le syndicat, en tant que successeur du maître de l’ouvrage, est lié aux entreprises par un rapport contractuel. La Cour juge qu’il « ne peut soulever à leur encontre qu’une responsabilité contractuelle qu’elle soit légale ou de droit commun ». L’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est donc irrecevable.
La première partie de l’arrêt illustre une application stricte des règles de la preuve. La Cour protège les tiers à l’expertise judiciaire. Elle refuse de leur opposer des constatations auxquelles ils n’ont pu participer. Cette solution est conforme aux principes du contradictoire. Elle garantit les droits de la défense des sociétés de contrôle. La rigueur de cette approche est cependant discutable. Elle pourrait compliquer l’indemnisation des victimes. Ces dernières doivent alors rapporter une preuve technique complexe sans l’aide de l’expertise. L’arrêt rappelle utilement l’importance de la loyauté de la preuve. Il impose une diligence particulière lors de l’instruction des litiges techniques.
La seconde partie consacre une analyse classique du droit de la responsabilité. La Cour écarte toute action en responsabilité délictuelle entre parties liées par un contrat. Cette solution est traditionnelle en jurisprudence. Elle préserve la cohérence des régimes contractuels spéciaux. L’arrêt précise les options ouvertes au syndicat. Il pouvait agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil pour construction d’un ouvrage. Il pouvait aussi invoquer l’article 1147 pour la pose d’un équipement dissociable. Le refus de la voie délictuelle est donc logique. Il évite un contournement des dispositions protectrices du droit de la construction. La solution respecte l’économie générale des textes.
La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme avec force le principe de non-cumul des responsabilités en matière de construction. Cette position est constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’y conforme pleinement. Il rappelle aussi l’importance du choix du fondement de l’action. Une erreur de qualification conduit à l’irrecevabilité de la demande. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle les incite à qualifier avec soin les rapports juridiques avant d’engager une action. L’arrêt n’innove pas mais il consolide une solution bien établie. Il contribue à la sécurité juridique dans le contentieux complexe de la construction.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 septembre 2011, réforme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2009. Cet arrêt tranche une question relative au régime de responsabilité applicable aux constructeurs d’un ascenseur. Des copropriétaires avaient assigné plusieurs intervenants à la suite de désordres affectant l’appareil. Le tribunal de première instance avait retenu une responsabilité quasi-délictuelle solidaire. La Cour d’appel, saisie par l’une des sociétés mises en cause, opère un revirement complet en écartant ce fondement. Elle statue sur la nature des rapports juridiques et sur les conditions de la preuve. L’arrêt pose ainsi une solution importante sur la qualification des actions en responsabilité dans le domaine de la construction.
L’arrêt rappelle d’abord l’exigence d’une preuve certaine pour engager la responsabilité d’un vérificateur. Les sociétés de contrôle technique n’avaient pas été convoquées à l’expertise judiciaire. La Cour estime que les conclusions de cette expertise leur sont « inopposables ». Elle constate que « ni le syndicat des copropriétaires, ni les intimés qui recherchent la garantie de ces sociétés, ne font donc la preuve à leur encontre des défauts qui pourraient leur être imputables ». Cette rigueur probatoire conduit à leur mise hors de cause. L’arrêt affirme ensuite le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Le syndicat, en tant que successeur du maître de l’ouvrage, est lié aux entreprises par un rapport contractuel. La Cour juge qu’il « ne peut soulever à leur encontre qu’une responsabilité contractuelle qu’elle soit légale ou de droit commun ». L’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est donc irrecevable.
La première partie de l’arrêt illustre une application stricte des règles de la preuve. La Cour protège les tiers à l’expertise judiciaire. Elle refuse de leur opposer des constatations auxquelles ils n’ont pu participer. Cette solution est conforme aux principes du contradictoire. Elle garantit les droits de la défense des sociétés de contrôle. La rigueur de cette approche est cependant discutable. Elle pourrait compliquer l’indemnisation des victimes. Ces dernières doivent alors rapporter une preuve technique complexe sans l’aide de l’expertise. L’arrêt rappelle utilement l’importance de la loyauté de la preuve. Il impose une diligence particulière lors de l’instruction des litiges techniques.
La seconde partie consacre une analyse classique du droit de la responsabilité. La Cour écarte toute action en responsabilité délictuelle entre parties liées par un contrat. Cette solution est traditionnelle en jurisprudence. Elle préserve la cohérence des régimes contractuels spéciaux. L’arrêt précise les options ouvertes au syndicat. Il pouvait agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil pour construction d’un ouvrage. Il pouvait aussi invoquer l’article 1147 pour la pose d’un équipement dissociable. Le refus de la voie délictuelle est donc logique. Il évite un contournement des dispositions protectrices du droit de la construction. La solution respecte l’économie générale des textes.
La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme avec force le principe de non-cumul des responsabilités en matière de construction. Cette position est constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’y conforme pleinement. Il rappelle aussi l’importance du choix du fondement de l’action. Une erreur de qualification conduit à l’irrecevabilité de la demande. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle les incite à qualifier avec soin les rapports juridiques avant d’engager une action. L’arrêt n’innove pas mais il consolide une solution bien établie. Il contribue à la sécurité juridique dans le contentieux complexe de la construction.