Tribunal de commerce de Bobigny, le 4 février 2025, n°2025P00088

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 4 février 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La société, en état de cessation des paiements depuis le 18 novembre 2024, présentait un actif disponible très inférieur à son passif exigible. Son chiffre d’affaires annuel et l’absence de salariés permettaient l’application du régime simplifié. Le tribunal a constaté l’inexistence de toute perspective de redressement ou de cession. Il a ainsi prononcé la liquidation sans maintien d’activité. La décision soulève la question de l’appréciation des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et de la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a retenu cette procédure en se fondant sur les seuils légaux et a fixé la date de cessation des paiements au regard des circonstances de l’espèce.

**I. La réunion légale des conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal a vérifié le respect des critères objectifs imposés par le code de commerce. Il a également apprécié l’absence de perspectives de redressement justifiant le prononcé immédiat de la liquidation.

**A. La vérification des critères légaux d’application du régime simplifié**

L’article L. 641-2 du code de commerce conditionne l’application de la procédure simplifiée à des seuils précis. Le tribunal a relevé que « le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 53 613 € en 2023 » et que « le débiteur n’employait aucun salarié ». Ces éléments sont strictement inférieurs aux seuils de « 750 000 € » et de « 5 » salariés. La condition tenant à la forme commerciale de la société était également remplie. Le tribunal a ainsi pu constater que les critères légaux étaient cumulativement réunis. Cette vérification préalable est une étape essentielle. Elle détermine le régime procédural applicable et les règles qui en découlent.

**B. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspectives**

Le prononcé d’une liquidation judiciaire suppose la cessation des paiements. Le tribunal a noté que « l’actif s’élèverait à 161 465 € dont disponible 1075,95 € » tandis que « le passif exigible serait de 305 029 € ». Ce déséquilibre manifeste caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible. Par ailleurs, le tribunal a retenu que « aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Cette appréciation souveraine des juges du fond est décisive. Elle justifie le choix d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité. La procédure de sauvegarde ou de redressement n’était donc pas envisageable.

**II. Les modalités d’ouverture de la procédure et la fixation de la date de cessation des paiements**

La décision illustre les règles de compétence liées aux groupes de sociétés. Elle démontre aussi le pouvoir souverain des juges pour fixer la date de cessation des paiements.

**A. La compétence fondée sur l’appartenance à un groupe de sociétés**

Le tribunal a justifié sa compétence par l’article L. 662-8 du code de commerce. Ce texte attribue compétence au tribunal connaissant d’une procédure sur une société pour les sociétés qu’elle « détient ou contrôle ». La société débitrice appartenait au groupe désigné. Le tribunal a ainsi pu se déclarer compétent sans discussion. Cette règle de compétence facilite le traitement coordonné des difficultés au sein d’un groupe. Elle évite la multiplication des juridictions saisies et permet une vision d’ensemble.

**B. La fixation souveraine de la date de cessation des paiements**

Le tribunal a fixé « provisoirement au 18 Novembre 2024 la date de cessation des paiements ». Il a motivé ce choix en indiquant qu’elle correspondait aux « dettes dues à l’égard de la société Holding ». Cette fixation est une attribution essentielle du juge. La date est déterminante pour la période suspecte et le rang des créances. Les juges fondent leur appréciation sur les éléments du dossier. Ils recherchent le moment où la société n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le caractère provisoire de la fixation permet une révision ultérieure si des éléments nouveaux apparaissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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