Cour d’appel de Douai, le 29 septembre 2011, n°11/01392

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur une action en recherche de paternité et sur la contribution à l’entretien de l’enfant. Une mère, agissant pour sa fille mineure, demande l’établissement de la paternité d’un homme et le versement d’une pension alimentaire. Le père présumé conteste cette paternité et la décision première instance qui, après avoir rejeté la demande de filiation, avait converti la demande de contribution en action à fins de subsides et fixé une pension. La Cour d’appel infirme le jugement pour déclarer la paternité et fixe une contribution alimentaire, avant d’en supprimer le versement en raison de l’impécuniosité du père. La décision soulève la question des conséquences d’un refus illégitime de se soumettre à une expertise biologique et celle de la fixation d’une pension alimentaire en considération des ressources. Il convient d’analyser la rigueur de la cour dans l’administration de la preuve de la filiation (I), avant d’examiner son appréciation souveraine pour la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant (II).

**I. La preuve de la paternité par la combinaison d’un refus d’expertise et d’indices graves**

La cour retient la paternité du défendeur en tirant les conséquences de son refus de se soumettre à l’expertise ordonnée. Elle rappelle que “l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder”. Elle juge le motif invoqué, fondé sur l’intégrité physique et des convictions religieuses, “d’autant moins sérieux” qu’il n’est pas expliqué et qu’aucun autre mode de prélèvement n’a été proposé. Ce refus est ainsi qualifié d’illégitime. La solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante qui fait peser sur la partie récalcitrante un risque probatoire. La cour précise que les conséquences de ce refus “doivent être tirées au vu des autres éléments de preuve produits”. Elle procède donc à un examen complet des indices apportés.

La cour relève plusieurs attestations établissant une vie commune intermittente entre les parties durant la période légale de conception. Elle note aussi que le défendeur “ne conteste pas formellement l’existence de relations intimes”. La combinaison de ces éléments permet à la cour de considérer que le refus, conjugué aux attestations, “doit être retenu comme démontrant sa paternité”. Cette approche est rigoureuse. Elle évite de faire du seul refus une preuve automatique, conformément aux exigences du droit au respect de la vie privée. La cour opère une appréciation in concreto des indices, ce qui renforce la légitimité de sa décision. La solution assure une protection effective de la filiation de l’enfant, sans pour autant méconnaître les droits de la partie qui refuse l’expertise. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la vérité biologique et les autres moyens de preuve.

**II. La fixation et la suppression de la pension alimentaire au regard de l’impécuniosité**

Sur la contribution à l’entretien de l’enfant, la cour réforme également la décision première instance. Elle écarte le grief concernant la requalification de la demande en action à fins de subsides. Elle rappelle que l’article 331 du code civil permet au tribunal de statuer sur la contribution dans le cadre même de l’action en recherche de paternité. La cour procède ensuite à la fixation de la pension selon les principes de l’article 371-2 du code civil. Elle examine avec précision les ressources et charges respectives des parties.

Les ressources du père, constituées d’allocations chômage, sont évaluées à environ 973 euros mensuels. La cour relève qu’il supporte un loyer, des crédits et une pension pour ses deux autres enfants. Les ressources de la mère proviennent principalement de prestations sociales. Après cette analyse comparative, la cour fixe la contribution à 50 euros par mois. Elle opère surtout un ajustement remarquable en supprimant toute pension à compter d’une date ultérieure, “de constater que [le père] se trouve dans un état d’impécuniosité”. La cour prend acte de la fin des allocations chômage sans que de nouveaux revenus ne soient justifiés. Cette décision manifeste une application concrète du principe de proportionnalité. La contribution est d’abord fixée pour la période où des ressources existaient. Sa suppression ultérieure montre la prise en compte réelle et actuelle de la situation financière du débiteur. La solution assure une exécution réaliste de l’obligation alimentaire, évitant une condamnation purement symbolique ou impossible à exécuter. Elle témoigne d’une recherche d’équité dans l’appréciation souveraine des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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