Cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2012, n°10/00637

Un salarié ambulancier a été licencié pour faute grave suite à des manquements survenus le 27 février 2010. Le Conseil de prud’hommes de Montmorency, par un jugement du 21 avril 2011, a débouté le salarié de ses demandes en réparation. Celui-ci a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 30 mai 2012, a confirmé la décision des premiers juges. La juridiction d’appel a estimé que l’abandon de poste caractérisé, dans un contexte professionnel exigeant, constituait une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité. Elle a également rejeté le grief tiré de l’irrégularité de la procédure. L’arrêt invite ainsi à réfléchir sur la caractérisation de la faute grave et sur l’appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond.

**La confirmation d’une qualification sévère mais justifiée de la faute grave**

L’arrêt valide une appréciation stricte des manquements du salarié au regard des exigences de sa fonction. La cour écarte d’abord le premier grief, un retard, en relevant des « allégations de l’employeur quant à ce retard sont particulièrement confuses ». Elle estime qu’il « résulte de ces éléments un doute quant à la réalité du retard reproché ». En revanche, elle retient fermement le second fait, un abandon de poste. Elle s’appuie sur un « témoignage précis et circonstancié » et sur la concordance entre le planning et une attestation pour constater que le salarié « ne s’est pas présenté ». La cour opère ainsi une distinction nette entre un reproche non établi et un manquement avéré. Elle souligne ensuite les conséquences de l’acte en considérant « les risques infligés à des personnes fragiles par son manque de fiabilité » et « les répercussions de ses agissements sur l’image de l’entreprise ». Cette motivation permet de lier le comportement fautif aux obligations essentielles du contrat de travail dans le secteur médical. La qualification de faute grave découle ainsi d’une analyse concrète des circonstances et de la gravité des conséquences professionnelles.

**La souveraineté d’appréciation des juges du fond face aux moyens de procédure**

La cour réaffirme le pouvoir souverain des juges du fond dans l’administration de la preuve et le rejet des irrégularités de procédure alléguées. Concernant la preuve des faits, l’arrêt démontre une appréciation complète des éléments versés aux débats. La cour confronte les écritures de l’employeur, le planning, et les attestations. Elle en déduit que les éléments « démontrent suffisamment la réalité du fait qualifié d’abandon de poste ». Cette formulation illustre le standard de preuve retenu : une preuve suffisante, non nécessairement parfaite. S’agissant de la procédure de licenciement, le salarié soutenait n’avoir jamais reçu la convocation à l’entretien préalable ni la lettre de licenciement. La cour écarte ce moyen en jugeant que « le fait qu’il ne les ait pas réclamées n’est pas imputable à l’employeur » qui a justifié de l’envoi à l’adresse connue. Elle valide ainsi la solution du Conseil de prud’hommes qui avait « justement relevé » la régularité des notifications. L’arrêt consacre une approche pragmatique de la charge de la preuve en matière de notification, protégeant l’employeur qui a accompli les formalités légales. Il rappelle que la violation d’une obligation procédurale n’est pas systématiquement sanctionnée lorsque le salarié y a contribué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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