Tribunal de commerce de Paris, le 4 février 2025, n°2024071333

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 4 février 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action. Les demandeurs initialement assignants ont sollicité la constatation de leur désistement, invoquant un accord transactionnel ayant mis fin au litige. La défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande. Le tribunal a donné acte de ce désistement réciproque et a constaté l’extinction de l’instance. Il a également laissé chaque partie à la charge de ses propres frais. La décision applique les articles 384 et 395 du code de procédure civile. Elle soulève la question des conditions et des effets d’un désistement accepté par l’adversaire en matière commerciale.

Le jugement retient une application stricte des textes procéduraux relatifs au désistement. Le tribunal « leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ». Cette motivation brève s’appuie sur la volonté non contestée des parties. Le désistement d’action est ici couplé à un désistement d’instance. L’accord de la partie défenderesse est essentiel. Il transforme une renonciation unilatérale en un acte conventionnel accepté. La jurisprudence antérieure exigeait déjà cette acceptation pour le désistement d’action. La Cour de cassation rappelait que le désistement d’action nécessite l’accord de l’adversaire. Le tribunal suit cette solution établie. Il évite ainsi tout débat sur le caractère éventuellement unilatéral de la renonciation. La décision se contente de constater l’absence d’opposition. Elle n’examine pas le fond de l’accord transactionnel évoqué. Le juge se borne à un rôle d’enregistrement de la volonté commune.

La solution adoptée révèle une approche pragmatique de l’extinction des instances. Le tribunal valide une sortie amiable du procès. Il favorise l’autonomie procédurale des parties en matière commerciale. Cette logique est cohérente avec l’esprit du droit des affaires. Les juges économiques privilégient souvent l’efficacité et la rapidité. Toutefois, cette brièveté du raisonnement peut être critiquée. Elle ne vérifie pas si l’accord transactionnel respecte l’ordre public. Le contrôle du juge sur les conditions de fond du désistement semble minimal. Une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 juin 2022 exerçait un contrôle sur la licéité de la cause. L’absence de motivation détaillée ici limite la sécurité juridique. Elle pourrait ouvrir la voie à des désistements contraints ou déséquilibrés. Le juge économique assume un rôle plus restreint que le juge civil de droit commun. Cette spécificité est assumée mais mérite discussion.

La portée de ce jugement est principalement procédurale. Il rappelle le régime du désistement accepté devant le tribunal des activités économiques. La décision n’innove pas mais confirme une pratique établie. Elle illustre la souplesse procédurale devant cette juridiction. L’extinction de l’instance par volonté commune est facilitée. Les conséquences sur la charge des frais sont également notables. Le tribunal « Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais ». Cette solution découle logiquement de l’accord des parties. Elle s’écarte du principe général selon lequel les dépens sont à la charge du perdant. Elle consacre la liberté des parties de convenir d’un partage différent. Cette approche peut inciter au règlement amiable en cours de procès. Elle évite les contentieux secondaires sur la condamnation aux dépens. La décision a donc une vertu incitative à la pacification des litiges. Son caractère est toutefois limité à l’espèce. Elle ne formule pas de principe général nouveau. Elle applique avec rigueur des dispositions procédurales bien connues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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