Cour d’appel de Bordeaux, le 29 mars 2012, n°11/04344

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 mars 2012, a eu à connaître d’un litige relatif au calcul de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Un salarié, ayant quitté son emploi en 2003 après l’ouverture de ses droits, contestait le salaire de référence retenu par la caisse compétente pour le calcul de cette allocation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait fait droit à sa demande en 2011. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine a interjeté appel de ce jugement, soulevant notamment des exceptions d’irrecevabilité. La Cour d’appel devait ainsi se prononcer sur la recevabilité du recours du salarié et, subsidiairement, sur la définition du salaire de référence. Par son arrêt, la Cour confirme la décision des premiers juges, rejetant les exceptions soulevées et admettant l’intégration de l’intégralité des rémunérations soumises à cotisations. La solution retenue soulève une double question : celle des conditions de recevabilité des recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale et celle de l’assiette des allocations liées à une exposition professionnelle.

La Cour écarte tout d’abord les exceptions d’irrecevabilité avancées par la caisse, consacrant une application protectrice des règles de procédure. Sur la forclusion, elle rappelle que “la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai”. Constatant l’absence au dossier des accusés de réception des lettres de notification, elle estime que celles-ci “revêtent la forme d’une lettre simple” ne satisfaisant pas aux exigences légales. Cette rigueur formelle assure une information effective du justiciable. Concernant la prescription, la Cour opère une application rétroactive favorable de la loi du 17 juin 2008. Elle retient que le nouveau délai quinquennal “court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle”, accordant ainsi au salarié un délai prolongé jusqu’en 2013. Enfin, elle juge la demande déterminable, considérant que la caisse, disposant des bulletins de salaire, “est la mieux à même de procéder aux calculs”. Cette approche facilite l’accès au juge pour le bénéficiaire, en ne faisant pas peser sur lui une charge de précision excessive. Ces solutions convergent vers un assouplissement des conditions procédurales au profit des assurés sociaux.

Sur le fond, l’arrêt adopte une conception extensive de l’assiette de calcul de l’allocation, garantissant une indemnisation plus complète. La Cour affirme que “doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence (…) l’intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les derniers bulletins de salaire, nonobstant leur caractère exceptionnel”. Elle rejette ainsi la distinction proposée par la caisse entre éléments ordinaires et exceptionnels de la rémunération. Cette interprétation s’appuie sur une lecture littérale des textes, qui se réfèrent aux rémunérations visées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle assure une cohérence avec le principe selon lequel les prestations sociales doivent compenser la perte de l’intégralité des revenus d’activité. Toutefois, cette solution peut sembler généreuse, l’allocation ayant pour objet de remplacer un revenu régulier. L’inclusion de primes exceptionnelles pourrait conduire à un niveau d’indemnisation ne reflétant pas exactement le salaire habituel. La portée de l’arrêt est néanmoins significative pour les nombreux travailleurs concernés par ce dispositif, leur garantissant une base de calcul large et protectrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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