Tribunal de commerce de Perpignan, le 22 janvier 2025, n°2025F00050

Le Tribunal de commerce de Perpignan, statuant le 22 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société commerciale. Cette société, employant un salarié et exerçant une activité de vente de denrées alimentaires, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 janvier 2025. Convoquée en chambre du conseil, elle a été entendue par le tribunal. Après examen, ce dernier a constaté l’état de cessation des paiements et a retenu le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question des conditions d’application de ce régime dérogatoire et des conséquences de son prononcé. Le tribunal a accueilli la demande en prononçant la liquidation simplifiée et en désignant les organes de la procédure. Il importe d’analyser les critères justifiant le recours à cette procédure, puis d’en examiner les modalités pratiques de mise en œuvre.

**Les critères d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le jugement applique strictement les conditions légales prévues pour le prononcé de la liquidation simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements, condition générale de toute ouverture d’une procédure collective. Il relève que l’entreprise “se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette constatation, fondée sur les informations recueillies et les pièces produites, est le préalable nécessaire à l’examen des conditions spécifiques de l’article D. 641-10 du code de commerce. Le tribunal estime ensuite que l’entreprise “répond aux dispositions prévues par l’article D 641-10 alinéa 2 dudit code”. Ce texte institue un régime simplifié pour les débiteurs dont l’actif est insuffisant pour couvrir les frais de la procédure, ou dont la situation ne justifie pas l’ouverture d’une liquidation classique. En l’espèce, la modestie des structures, avec un seul salarié, et l’absence apparente d’actifs substantiels permettent de présumer cette insuffisance. La décision illustre ainsi le contrôle sommaire opéré par le juge sur ces critères économiques. Elle évite un formalisme excessif pour des situations sans espoir de redressement, conformément à l’objectif de célérité et d’économie procédurale.

**Les modalités d’exécution de la procédure simplifiée**

Le dispositif du jugement détaille les mesures pratiques découlant du prononcé de la liquidation simplifiée. L’application de l’article L. 641-2 du code de commerce entraîne une procédure accélérée et allégée. Le tribunal fixe ainsi des délais raccourcis pour les opérations de liquidation. Il ordonne que “le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision”. Il précise également que “la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal” dans un délai de douze mois. Ces délais contraignants visent à éviter la prolongation d’une procédure sans perspective pour les créanciers. Par ailleurs, le jugement organise les obligations du débiteur et des organes de la procédure avec un formalisme réduit. Il impose au débiteur de remettre sans délai la liste des créanciers au liquidateur et de coopérer sous peine de sanctions. Il commet un commissaire de justice pour un inventaire simplifié, devant mentionner “le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers”. Cette mesure permet une évaluation rapide du patrimoine. La désignation d’un représentant des salariés est également prévue, mais selon une procédure adaptée. L’ensemble témoigne d’une volonté d’efficacité, tout en préservant les droits essentiels des parties concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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