Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2025, n°2024076013
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 22 janvier 2025, a rejeté la demande d’une société mandante visant à interdire à son mandataire de traiter directement avec leur client commun. Le mandant invoquait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. Le juge a estimé que ces conditions légales n’étaient pas réunies. Cette ordonnance rappelle les exigences probatoires strictes du référé et soulève la question de la loyauté dans les relations contractuelles triangulaires.
L’ordonnance écarte d’abord l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le demandeur fondait sa requête sur une clause de loyauté contenue dans un projet de protocole. Le juge constate que ce document “n’est signé que par [le demandeur] ; qu’il n’a pas été souscrit par [le client] ni par [le défendeur] ; qu’il ne leur est pas opposable”. La démonstration d’une action déloyale du mandataire est également jugée insuffisante. Les pièces versées, comme un courrier faisant état de propos tenus par le client, sont écartées car elles ont “le caractère de preuve faite à soi-même”. Le tribunal relève surtout l’absence de “courriel ou pièce émanant de [le défendeur] elle-même et documentant une action visant à évincer” le mandant. Cette analyse montre la rigueur apportée à l’appréciation du caractère “manifestement” illicite. Le juge des référés exige des éléments objectifs et directs. Il refuse de se fonder sur des allégations ou des documents dont la source et la portée sont incertaines. Cette position est classique et protège le défendeur contre des demandes infondées. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque la preuve d’une manœuvre déloyale est par nature difficile à rapporter.
Le rejet de la qualification de dommage imminent complète cette analyse restrictive. Le demandeur affirmait que la perte du client entraînerait sa ruine. Le juge note qu’il “ne fournit à l’appui de cette affirmation aucun document ou pièce comptable”. Il souligne aussi que “la situation de dépendance économique (…) a pu avoir d’autres causes tenant à ses choix d’entreprise”. Cette motivation illustre le contrôle exercé sur l’imminence et la certitude du préjudice. Le juge rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Il suggère que des voies de recours au fond existent pour contester une éventuelle rupture. Cette solution préserve la nature exceptionnelle du référé. Elle évite son utilisation comme un moyen de pression dans des conflits commerciaux. L’ordonnance protège ainsi la liberté des relations d’affaires. Elle peut cependant laisser sans protection immédiate une partie économiquement vulnérable. La difficulté de prouver un dommage imminent dans un contexte de dépendance commerciale est réelle.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 22 janvier 2025, a rejeté la demande d’une société mandante visant à interdire à son mandataire de traiter directement avec leur client commun. Le mandant invoquait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. Le juge a estimé que ces conditions légales n’étaient pas réunies. Cette ordonnance rappelle les exigences probatoires strictes du référé et soulève la question de la loyauté dans les relations contractuelles triangulaires.
L’ordonnance écarte d’abord l’existence d’un trouble manifestement illicite. Le demandeur fondait sa requête sur une clause de loyauté contenue dans un projet de protocole. Le juge constate que ce document “n’est signé que par [le demandeur] ; qu’il n’a pas été souscrit par [le client] ni par [le défendeur] ; qu’il ne leur est pas opposable”. La démonstration d’une action déloyale du mandataire est également jugée insuffisante. Les pièces versées, comme un courrier faisant état de propos tenus par le client, sont écartées car elles ont “le caractère de preuve faite à soi-même”. Le tribunal relève surtout l’absence de “courriel ou pièce émanant de [le défendeur] elle-même et documentant une action visant à évincer” le mandant. Cette analyse montre la rigueur apportée à l’appréciation du caractère “manifestement” illicite. Le juge des référés exige des éléments objectifs et directs. Il refuse de se fonder sur des allégations ou des documents dont la source et la portée sont incertaines. Cette position est classique et protège le défendeur contre des demandes infondées. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque la preuve d’une manœuvre déloyale est par nature difficile à rapporter.
Le rejet de la qualification de dommage imminent complète cette analyse restrictive. Le demandeur affirmait que la perte du client entraînerait sa ruine. Le juge note qu’il “ne fournit à l’appui de cette affirmation aucun document ou pièce comptable”. Il souligne aussi que “la situation de dépendance économique (…) a pu avoir d’autres causes tenant à ses choix d’entreprise”. Cette motivation illustre le contrôle exercé sur l’imminence et la certitude du préjudice. Le juge rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. Il suggère que des voies de recours au fond existent pour contester une éventuelle rupture. Cette solution préserve la nature exceptionnelle du référé. Elle évite son utilisation comme un moyen de pression dans des conflits commerciaux. L’ordonnance protège ainsi la liberté des relations d’affaires. Elle peut cependant laisser sans protection immédiate une partie économiquement vulnérable. La difficulté de prouver un dommage imminent dans un contexte de dépendance commerciale est réelle.