Cour d’appel de Angers, le 11 octobre 2011, n°10/01967
Un salarié cadre dirigeant avait conclu un protocole transactionnel à la rupture de son contrat de travail. Ce protocole incluait une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité compensatrice. L’employeur a ultérieurement constaté que l’intéressé exerçait des fonctions pour un groupe concurrent. Il a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé afin d’obtenir l’exécution de la clause et le prononcé d’une astreinte. Par une ordonnance du 21 septembre 2010, le juge des référés a liquidé une astreinte définitive précédemment prononcée. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, statuant le 11 octobre 2011, a été saisie de cet appel. Le salarié soutenait notamment l’irrégularité de la procédure d’astreinte. Il arguait de l’absence d’astreinte provisoire préalable et contestait la compétence du juge des référés pour liquider une astreinte définitive. L’employeur défendait la régularité des décisions antérieures.
La cour infirme l’ordonnance attaquée. Elle déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte définitive. Elle constate que l’ordonnance du 23 juillet 2010, qui avait prononcé cette astreinte définitive, était elle-même entachée d’irrégularités. Elle relève que les premiers juges ont statué “en dehors de la saisine de la juridiction” et ont opéré “une confusion” entre plusieurs ordonnances. Dès lors, l’ordonnance du 21 septembre 2010, qui liquide une astreinte fondée sur une décision annulée, ne peut être maintenue.
La question se pose de savoir si le juge des référés peut liquider une astreinte définitive prononcée par une précédente ordonnance de référé. L’arrêt rappelle les conditions de régularité de la procédure d’astreinte et les limites de l’office du juge des référés.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions procédurales encadrant le prononcé et la liquidation des astreintes. La cour constate que les premiers juges ont méconnu le cadre de leur saisine. Elle relève qu’ils ont statué “en dehors de la saisine de la juridiction”. Cette formule souligne l’importance du principe de la demande, corollaire du contradictoire. Le juge ne peut statuer ultra petita. En l’espèce, la confusion entre plusieurs ordonnances a conduit à trancher des questions non soumises. La cour rappelle aussi le lien nécessaire entre astreinte provisoire et astreinte définitive. L’article 34 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit ce mécanisme. La décision antérieure du 23 juillet 2010 avait prononcé une astreinte définitive. Or, la cour estime que cette décision était irrégulière. Elle note l’absence de base légale stable pour une liquidation ultérieure. Le juge des référés a ainsi excédé les limites de son office.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il constitue un rappel salutaire des règles gouvernant l’astreinte. Le juge des référés doit strictement respecter l’objet de la demande. Toute confusion entre des décisions distinctes vicie la procédure. L’arrêt précise aussi les pouvoirs du juge des référés en matière de liquidation. La liquidation d’une astreinte définitive suppose une base régulière. Si la décision qui a prononcé l’astreinte est infirmée, la liquidation ne peut s’opérer. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la régularité procédurale. Il évite les excès dans l’emploi de l’astreinte, garantie d’exécution mais aussi arme potentiellement disproportionnée. La solution protège le débiteur d’une astreinte contre des irrégularités de procédure. Elle renforce la sécurité juridique en exigeant une stricte clarté des décisions.
Un salarié cadre dirigeant avait conclu un protocole transactionnel à la rupture de son contrat de travail. Ce protocole incluait une clause de non-concurrence assortie d’une indemnité compensatrice. L’employeur a ultérieurement constaté que l’intéressé exerçait des fonctions pour un groupe concurrent. Il a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé afin d’obtenir l’exécution de la clause et le prononcé d’une astreinte. Par une ordonnance du 21 septembre 2010, le juge des référés a liquidé une astreinte définitive précédemment prononcée. Le salarié a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, statuant le 11 octobre 2011, a été saisie de cet appel. Le salarié soutenait notamment l’irrégularité de la procédure d’astreinte. Il arguait de l’absence d’astreinte provisoire préalable et contestait la compétence du juge des référés pour liquider une astreinte définitive. L’employeur défendait la régularité des décisions antérieures.
La cour infirme l’ordonnance attaquée. Elle déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte définitive. Elle constate que l’ordonnance du 23 juillet 2010, qui avait prononcé cette astreinte définitive, était elle-même entachée d’irrégularités. Elle relève que les premiers juges ont statué “en dehors de la saisine de la juridiction” et ont opéré “une confusion” entre plusieurs ordonnances. Dès lors, l’ordonnance du 21 septembre 2010, qui liquide une astreinte fondée sur une décision annulée, ne peut être maintenue.
La question se pose de savoir si le juge des référés peut liquider une astreinte définitive prononcée par une précédente ordonnance de référé. L’arrêt rappelle les conditions de régularité de la procédure d’astreinte et les limites de l’office du juge des référés.
L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions procédurales encadrant le prononcé et la liquidation des astreintes. La cour constate que les premiers juges ont méconnu le cadre de leur saisine. Elle relève qu’ils ont statué “en dehors de la saisine de la juridiction”. Cette formule souligne l’importance du principe de la demande, corollaire du contradictoire. Le juge ne peut statuer ultra petita. En l’espèce, la confusion entre plusieurs ordonnances a conduit à trancher des questions non soumises. La cour rappelle aussi le lien nécessaire entre astreinte provisoire et astreinte définitive. L’article 34 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit ce mécanisme. La décision antérieure du 23 juillet 2010 avait prononcé une astreinte définitive. Or, la cour estime que cette décision était irrégulière. Elle note l’absence de base légale stable pour une liquidation ultérieure. Le juge des référés a ainsi excédé les limites de son office.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il constitue un rappel salutaire des règles gouvernant l’astreinte. Le juge des référés doit strictement respecter l’objet de la demande. Toute confusion entre des décisions distinctes vicie la procédure. L’arrêt précise aussi les pouvoirs du juge des référés en matière de liquidation. La liquidation d’une astreinte définitive suppose une base régulière. Si la décision qui a prononcé l’astreinte est infirmée, la liquidation ne peut s’opérer. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la régularité procédurale. Il évite les excès dans l’emploi de l’astreinte, garantie d’exécution mais aussi arme potentiellement disproportionnée. La solution protège le débiteur d’une astreinte contre des irrégularités de procédure. Elle renforce la sécurité juridique en exigeant une stricte clarté des décisions.