Cour d’appel de Basse-Terre, le 24 octobre 2011, n°08/01929

Un médecin avait formé opposition contre une contrainte émise par la caisse de retraite compétente. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte et a condamné le praticien au paiement des sommes dues, d’une amende et de frais irrépétibles. Le médecin a interjeté appel de ce jugement. La caisse a sollicité la confirmation du jugement et a présenté des demandes nouvelles. L’appelant n’a déposé aucune conclusion et n’a pas comparu à l’audience. La Cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt du 24 octobre 2011, a confirmé le jugement entrepris. Elle a rejeté les demandes nouvelles de la caisse et a alloué à cette dernière une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question se pose de savoir comment la cour a traité l’absence de participation de l’appelant et les demandes formulées par l’intimée. L’arrêt rappelle les exigences procédurales fondamentales tout en exerçant un contrôle sur les prétentions des parties. Il illustre ainsi la rigueur de l’instance d’appel.

La cour sanctionne d’abord l’inertie procédurale de l’appelant. L’appelant n’a déposé aucune conclusion écrite et n’a pas comparu. La cour constate cet état de fait et en tire les conséquences juridiques immédiates. Elle relève que « la Cour n’étant saisie par l’appelant d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ». Cette motivation démontre que l’appel, acte suspensif, nécessite une contestation active. L’absence de moyens laisse le jugement première instance sans critique. La cour vérifie néanmoins l’existence d’un moyen d’ordre public. Elle respecte ainsi son office tout en tirant les conséquences de la carence de la partie. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante sur la déchéance de l’appel. Elle protège l’intégrité du débat judiciaire contre les recours purement dilatoires.

L’arrêt opère ensuite un contrôle rigoureux des demandes de l’intimée. La caisse avait formulé plusieurs prétentions nouvelles. La cour les examine séparément et applique des principes procéduraux stricts. Concernant une demande de cotisation supplémentaire, elle refuse d’y faire droit. Elle motive ce refus en indiquant que « la CARMF ne justifiant pas avoir notifié à la partie adverse, dans le cadre de la présente procédure d’appel, sa demande nouvelle […] le principe du contradictoire s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande ». Le respect du contradictoire est ainsi érigé en condition de recevabilité des demandes en appel. La cour sanctionne le non-respect de cette obligation fondamentale. En revanche, elle accueille la demande d’allocation de frais irrépétibles. Elle estime « inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais » exposés. Cette décision relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Enfin, elle rejette la demande de condamnation à une nouvelle amende. Elle note que l’appelant « ayant déjà été condamné par les premiers juges à l’amende prévue par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu […] de prononcer en cause d’appel, une seconde condamnation ». La cour veille ainsi à l’économie des procédures et interdit les condamnations cumulatives injustifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture