Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 22 janvier 2025, n°2025F00034

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 22 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire aux fins de proroger le délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 2023. Le liquidateur justifiait sa demande par la poursuite des opérations de liquidation. Le tribunal, après avoir recueilli l’avis du juge commissaire et entendu le ministère public, a fait droit à cette requête. Il a prorogé le délai de douze mois en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Cette décision soulève la question de l’appréciation par le juge des conditions de prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal a estimé que la simple constatation de la poursuite des opérations suffisait à autoriser la prorogation.

**La reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire du juge pour accorder la prorogation**

Le jugement illustre la marge d’appréciation laissée au tribunal pour statuer sur une demande de prorogation. Le texte de l’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que le tribunal « peut » proroger le délai. Le juge fonde sa décision sur les éléments fournis par le liquidateur, sans exiger une justification détaillée des obstacles rencontrés. Il retient que « les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours » et qu’« en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée ». Cette motivation succincte révèle une approche pragmatique. Le juge vérifie simplement l’impossibilité actuelle de clôturer, sans imposer de condition stricte. Cette interprétation favorise l’achèvement diligent des opérations de liquidation.

La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la procédure collective. Une appréciation trop rigide des motifs de prorogation pourrait conduire à une clôture prématurée. Une telle clôture serait contraire à l’objectif de réalisation optimale de l’actif. Le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour adapter le calendrier procédural aux nécessités de l’espèce. Il rappelle cependant que « le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées ». Cette injonction tempère la latitude accordée et garantit une clôture immédiate dès que possible. Le juge conserve ainsi un contrôle sur la durée totale de la procédure.

**Les implications procédurales d’une prorogation accordée par défaut**

La décision produit des effets immédiats sur l’organisation de la procédure. Le tribunal fixe une nouvelle date pour l’examen de la clôture. Il précise que sa décision « vaut convocation » à l’audience du 21 janvier 2026. Cette formalité simplifie la gestion processuelle et assure la continuité du contrôle judiciaire. La prorogation est ainsi intégrée dans un cadre structuré et prévisible pour les parties. Le tribunal statue « par décision réputée contradictoire » malgré l’absence du débiteur. Cette disposition assure l’efficacité de la procédure sans méconnaître les droits de la défense. Elle évite les blocages liés à une défaillance du débiteur.

La portée de ce jugement est cependant limitée à l’espèce. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non d’un arrêt de principe. La solution reste subordonnée aux circonstances particulières de la liquidation en cause. Elle confirme une pratique courante des tribunaux en matière de prorogation. Cette pratique consiste à accorder facilement une première prorogation sur la base d’un simple exposé. Une demande ultérieure pourrait exiger une justification plus substantielle. Le risque d’une prolongation excessive de procédures sans actif est ainsi contenu. Le dispositif garantit finalement un équilibre entre célérité et efficacité de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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