Cour d’appel de Paris, le 18 octobre 2011, n°10/00359

Un salarié, engagé en 2003 en qualité de chef d’équipe dans un centre de traitement des déchets, a été déclaré inapte à son poste en février 2006 suite à une hernie discale reconnue maladie professionnelle. L’employeur lui a proposé un reclassement sur un poste administratif sédentaire, refusé par le salarié qui souhaitait un poste similaire à son ancienne fonction. Après plusieurs avis médicaux et recours, l’inspection du travail a confirmé son inaptitude au poste initial mais l’a reconnu apte à un poste sédentaire ou sans manutention lourde. L’employeur a poursuivi ses propositions de postes administratifs, puis a licencié le salarié en janvier 2007 pour impossibilité de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Meaux, par un jugement du 17 novembre 2009, a qualifié le licenciement de sans cause réelle et sérieuse, accordant une indemnité. Les deux parties ont interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 octobre 2011, a infirmé partiellement le jugement tout en maintenant la qualification du licenciement. La question de droit est de savoir si l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement lorsque l’avis d’aptitude du salarié offre des possibilités variées, et si le défaut de proposition sur un poste correspondant à l’ensemble des aptitudes reconnues rend le licenciement irrégulier. La Cour répond par l’affirmative, estimant que l’employeur n’a pas justifié d’une recherche sérieuse couvrant toutes les potentialités d’aptitude du salarié, validant ainsi le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.

L’arrêt rappelle avec rigueur les conditions procédurales encadrant le licenciement pour inaptitude. Il souligne d’abord que l’obligation de consulter les délégués du personnel, prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, est une formalité substantielle. La Cour constate que cette consultation a bien eu lieu à deux reprises, les procès-verbaux des réunions des 13 septembre et 28 novembre 2006 étant versés aux débats. Elle relève que « tous les salariés convoqués pour avis lors des deux consultations organisées par l’employeur avaient bien tous la qualité de délégués du personnel de sorte que les consultations étaient valables ». Le simple fait que les délégués se soient abstenus de donner un avis est sans incidence sur la régularité de la procédure. Cette analyse restrictive de l’obligation de consultation en limite la portée à un formalisme de preuve, protégeant l’employeur qui démontre avoir organisé la réunion. Elle écarte ainsi le moyen du salarié fondé sur une irrégularité procédurale, consolidant une jurisprudence qui privilégie l’effectivité de la démarche sur son résultat concret.

Ensuite, la Cour procède à un contrôle approfondi du fond de l’obligation de reclassement. L’avis médical définitif du 20 septembre 2006 déclarait le salarié « inapte à son poste de chef d’équipe déchetterie mais APTE à un poste sédentaire et également apte à tout poste sans manipulation de charges lourdes ». La Cour constate que l’employeur n’a proposé que des postes administratifs sédentaires, correspondant au premier volet de l’aptitude. Elle juge pourtant que « la société n’a justifié d’aucune recherche sérieuse […] d’une proposition de poste répondant au deuxième volet d’aptitude reconnu au salarié ». Ce raisonnement impose à l’employeur d’explorer toutes les potentialités offertes par l’avis d’aptitude. Le défaut de recherche sur un type de poste pourtant explicitement autorisé par le médecin constitue une faute. La Cour en déduit que l’employeur ne justifie pas « de l’impossibilité effective et réelle de reclassement », ce qui entraîne la nullité du licenciement. Cette interprétation exigeante fait peser sur l’employeur une charge de recherche proactive et complète, renforçant la protection du salarié inapte.

La décision consacre une approche extensive de l’obligation de reclassement, dont la portée est significative. D’une part, elle affine le contenu de la recherche que doit mener l’employeur. Il ne suffit pas de proposer un poste correspondant à une partie des restrictions ; l’ensemble des capacités préservées du salarié doit être pris en compte. La Cour opère ainsi un contrôle in concreto de l’effort de reclassement, vérifiant son adéquation avec la spécificité de l’avis médical. D’autre part, l’arrêt réaffirme la répartition de la charge de la preuve. C’est à l’employeur qu’incombe la démonstration d’avoir effectué des recherches sérieuses et infructueuses. En l’espèce, le simple nombre de magasins du groupe rendait plausible l’existence d’un poste sans manutention lourde. L’absence de justification sur ce point est fatale. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice, exigeant une démarche active et documentée de l’employeur avant tout licenciement pour inaptitude.

La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre entre la protection du salarié et les impératifs de gestion de l’entreprise. La Cour adopte une lecture stricte de l’obligation de reclassement, conforme à l’objectif de maintien dans l’emploi. Elle refuse de valider un licenciement fondé sur une recherche partielle, préservant ainsi la substance du droit à reclassement. Cependant, cette rigueur pourrait sembler excessive si elle obligeait l’employeur à multiplier les propositions sans considération pour les réalités économiques. La Cour évite cet écueil en se fondant sur les éléments factuels, notamment la taille de l’entreprise, pour estimer la recherche insuffisante. La solution n’impose donc pas une obligation de résultat absolue, mais une obligation de moyens renforcée, proportionnée aux possibilités de l’employeur. Cette approche pragmatique assure une protection effective sans méconnaître les contraintes entrepreneuriales, trouvant un point d’équilibre salutaire dans l’application d’une règle socialement sensible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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