Cour d’appel de Basse-Terre, le 23 avril 2012, n°10/00659

Un salarié engagé en 2005 en qualité d’aide conducteur de travaux voit son contrat rompu en septembre 2007 pour faute grave. Il saisit le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre, section encadrement, afin d’obtenir réparation du préjudice lié à ce licenciement. Par jugement du 23 février 2010, la juridiction accueille en grande partie ses demandes. L’employeur forme un appel, contestant notamment la compétence de la section encadrement, la régularité de la procédure et le bien-fondé du licenciement. Par arrêt du 23 avril 2012, la Cour d’appel de Basse-Terre, après une première décision du 5 décembre 2011 rejetant l’exception d’incompétence, statue sur le fond. Elle confirme partiellement le jugement déféré et réforme celui-ci sur plusieurs points. La décision tranche ainsi la question de la qualification du salarié et celle de la régularité ainsi que de la cause du licenciement. Elle retient finalement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure suivie était irrégulière, tout en écartant la qualification de travail dissimulé. L’arrêt illustre le contrôle rigoureux des juges du fond sur le respect des règles protectrices du salarié, tant sur le plan procédural que substantiel.

La Cour opère d’abord un examen minutieux des conditions de forme et de fond entourant la rupture du contrat de travail. Concernant la procédure, elle relève plusieurs irrégularités dans la convocation à l’entretien préalable. Elle constate que la lettre “ne contient pas l’indication qu’un licenciement est envisagé” et, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, omet de mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié choisi sur une liste administrative. Cette double violation entraîne l’allocation d’une indemnité spécifique. Sur le fond de la cause du licenciement, la Cour procède à une analyse détaillée des griefs invoqués. Elle écarte le premier reproche, tiré d’un devis, en relevant que la signature apposée est celle du gérant de l’entreprise et que ce fait, connu depuis plus de deux ans, était prescrit. Elle rejette le second grief, relatif à un défaut de facturation intermédiaire, au motif que l’employeur “ne justifie pas des procédures habituelles qu’il invoque”. L’absence de preuve des manquements reprochés conduit la Cour à constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce contrôle strict démontre l’exigence d’une motivation précise et étayée de la part de l’employeur.

L’arrêt détermine ensuite les conséquences juridiques et indemnitaires découlant de ces constatations, en s’attachant particulièrement à la qualification du salarié. La Cour reconnaît le statut de cadre au salarié en se fondant sur un faisceau d’indices. Elle note l’évolution significative de sa rémunération, le fait qu’il exerçait pleinement les fonctions de conducteur de travaux sans supérieur hiérarchique interposé, et relève que l’employeur lui-même avait indiqué la qualification de cadre sur l’attestation ASSEDIC. Elle ajoute que les conclusions de l’employeur lui reconnaissent des pouvoirs étendus en matière de gestion. Cette qualification entraîne l’application de la convention collective nationale du bâtiment, qui fixe un préavis de trois mois et une indemnité conventionnelle spécifique. En revanche, la Cour écarte la demande d’indemnisation pour travail dissimulé. Elle estime que le délai de cinq jours pour la déclaration d’embauche ne caractérise pas une intention de se soustraire à l’obligation légale. Concernant les irrégularités des bulletins de paie, elle juge que les faits reprochés, antérieurs à la loi du 20 décembre 2010, “ne peuvent tomber sous le coup de l’article L8221-5 du code du travail”. Le préjudice résultant d’une attestation ASSEDIC erronée est en revanche intégralement réparé. Par ce bilan indemnitaire différencié, la Cour assure une réparation adaptée aux préjudices subis tout en maintenant une interprétation stricte des textes réprimant le travail dissimulé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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