Cour d’appel de Bastia, le 19 octobre 2011, n°10/00374

Un accident survient le 14 mars 2007 lorsqu’un véhicule heurte un taureau en divagation. L’assureur du véhicule assigne en responsabilité civile le propriétaire présumé de l’animal. Le Tribunal judiciaire de Bastia, par un jugement du 6 mai 2010, retient la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1385 du code civil. L’intéressé forme un appel. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 19 octobre 2011, est saisie de la question de l’identification du gardien responsable. Elle infirme le jugement et déboute l’assureur de sa demande. La solution retenue écarte la présomption de responsabilité du propriétaire en raison d’un défaut de preuve quant à l’identité de l’animal impliqué.

La décision illustre les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en responsabilité du fait des animaux. Elle rappelle que la présomption de l’article 1385 du code civil ne joue qu’une fois établie la qualité de gardien. La cour constate que « la preuve de l’appartenance à l’appelant de l’animal impliqué dans l’accident du 14 mars 2007 n’est pas du tout rapportée ». Cette affirmation souligne que l’immatriculation relevée sur l’animal décédé ne suffit pas à constituer une preuve certaine. Des éléments postérieurs à l’accident, comme un prélèvement sanguin, créent un doute sérieux. Le demandeur ne peut donc bénéficier de la présomption de responsabilité. La rigueur de l’analyse probatoire tempère la sévérité du régime de responsabilité objective.

L’arrêt confirme une application stricte des conditions de la responsabilité du fait des choses. La cour opère une distinction nette entre la propriété et la garde. Elle écarte la solution de première instance qui déduisait la garde de la seule propriété présumée. L’arrêt rappelle que la présomption de l’article 1385 nécessite une preuve préalable du fait de l’animal déterminé. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle exigeant un lien de causalité certain. Elle évite une interprétation extensive de la responsabilité objective. La solution protège le propriétaire identifié contre une présomption irréfragable. Elle maintient un équilibre entre la protection des victimes et les droits de la défense.

La portée de cette décision réside dans son rappel des principes généraux de la preuve. Elle s’inscrit contre une tendance à alléger les obligations du demandeur dans les régimes spéciaux. La cour exige que les éléments de preuve soient cohérents et incontestables. Elle écarte les présomptions simples qui pourraient découler d’une immatriculation. Cette sévérité pourrait compliquer l’indemnisation des victimes d’accidents avec des animaux non identifiés. Elle place une charge probatoire lourde sur la partie lésée. L’arrêt peut inciter à un renforcement des systèmes d’identification et de traçabilité. Il limite les risques d’erreur judiciaire dans l’attribution de la responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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