Cour d’appel de Douai, le 20 octobre 2011, n°11/00759

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2011, se prononce sur la fixation d’une pension alimentaire due par un père à sa fille. Les parents, anciens concubins, ont un enfant commun. La mère avait initialement obtenu du juge aux affaires familiales de Valenciennes, par jugement du 4 janvier 2011, une pension mensuelle de 165 euros. Le père, faisant appel, sollicite la réduction de cette somme à 100 euros. La Cour, statuant par défaut, fait droit à sa demande.

La question de droit posée est celle de la détermination concrète du montant de la pension alimentaire due par un parent à son enfant. Elle invite à préciser la manière dont les juges apprécient les besoins de l’enfant et les facultés contributives des parents, notamment lorsque l’un d’eux vit en couple avec une nouvelle personne.

La Cour d’appel retient la proposition du père et réduit la pension à 100 euros mensuels. Elle motive sa décision par une analyse comparative des situations respectives. Elle relève que « les parents doivent l’un et l’autre contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ». L’arrêt opère ainsi une pondération des ressources et charges de chaque parent pour parvenir à un montant équitable.

**I. La réaffirmation du principe de proportionnalité dans la fixation de la pension**

L’arrêt applique strictement le critère légal de l’article 371-2 du Code civil. La contribution est fixée en fonction d’un double élément : les besoins de l’enfant et les facultés des parents. La Cour procède à un examen détaillé des ressources et charges du père. Elle note l’absence de justification précise de ses ressources pour l’année 2011, mais retient son salaire mensuel net moyen de 1 669 euros établi pour 2010. Surtout, elle prend en compte ses charges importantes, notamment deux prêts représentant une échéance mensuelle de 1 097 euros. Elle considère aussi la situation financière difficile de sa nouvelle concubine, au chômage. L’analyse des facultés de la mère est plus succincte, la Cour constatant le défaut de preuves récentes sur sa situation matérielle. Elle écarte l’argument d’une contribution potentielle du nouveau mari, sans autre développement. Le raisonnement montre que la charge de la preuve des ressources incombe à chaque parent. L’absence de production suffisante par la mère pèse dans l’appréciation globale.

**II. La portée limitée de la prise en compte des nouvelles unions**

La décision aborde incidemment l’influence des recompositions familiales. Le père invoque le mariage de la mère pour suggérer une amélioration de ses facultés. La Cour ne retient pas cet argument de manière décisive. Inversement, elle examine la situation de la nouvelle concubine du père. Elle relève qu’elle « devrait contribuer aux charges communes » mais constate son chômage et ses difficultés financières. Cette approche est pragmatique. Elle écarte une présomption automatique de contribution du nouveau conjoint ou concubin aux charges du ménage du parent débiteur. Seule la réalité économique constatée est prise en compte. L’arrêt ne crée pas un principe général d’absorption des charges du nouveau foyer. Il se contente d’un constat factuel dans le cas d’espèce. Cette solution évite des investigations intrusives dans la vie des nouveaux couples. Elle maintient le principe selon lequel l’obligation alimentaire reste personnelle à chaque parent. La situation des tiers n’est qu’un élément de contexte pour apprécier les charges réelles du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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