Cour d’appel de Lyon, le 13 mars 2012, n°11/00040

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 mars 2012, a confirmé une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Lyon du 20 décembre 2010. Cette décision concernait l’exécution d’une clause résolutoire dans un bail commercial et les demandes provisionnelles dirigées contre le preneur et ses cautions. Le litige opposait le bailleur au preneur et à deux cautions solidaires. L’une de ces cautions, déboutée par le premier juge, avait formé un appel principal. Le bailleur avait quant à lui interjeté un appel incident pour obtenir la condamnation solidaire de cette caution. La Cour a jugé l’appel principal recevable mais l’a rejeté au fond, confirmant le débouté prononcé en faveur de la caution. Elle a également rejeté l’appel incident du bailleur. La question de droit posée était de savoir si, en référé, une contestation sérieuse sur la validité d’un cautionnement fait obstacle à une condamnation provisionnelle du caution. La Cour d’appel a répondu par l’affirmative, estimant que l’obligation de la caution apparaissait « en l’état sérieusement contestable ».

**La consécration jurisprudentielle de l’effet obstacle de la contestation sérieuse**

La décision illustre l’application stricte des conditions de l’article 484 du code de procédure civile en matière de provision. La Cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une mesure provisionnelle que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la caution soutenait l’existence d’un dol ayant vicié son consentement à l’acte de cautionnement. La Cour constate que cette allégation, faisant l’objet d’une instance au fond, rend l’obligation « sérieusement contestable ». Elle en déduit logiquement l’impossibilité de prononcer une condamnation provisionnelle. L’arrêt affirme ainsi que « compte tenu de la demande présentée devant le juge du fond par [la caution], son obligation au paiement dans le cadre du cautionnement apparaît en l’état sérieusement contestable ». Cette motivation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante protégeant le défendeur contre une exécution anticipée lorsque le bien-fondé de la créance est incertain.

La solution se distingue cependant d’une simple application mécanique du texte. La Cour opère une appréciation concrète du caractère sérieux de la contestation. Elle ne se contente pas de l’existence d’une instance au fond. Elle relève que la caution dénonce des « manœuvres dolosives », ce qui constitue un moyen de nullité substantiel. En refusant de surseoir à statuer, la Cour indique que le juge des référés doit trancher avec les éléments présents. La contestation sérieuse forme ici un obstacle définitif à la provision. Cette rigueur protège efficacement les droits de la défense. Elle évite qu’une condamnation provisionnelle ne préjuge du fond et ne vide de sa substance l’instance au principal.

**Les limites de l’office du juge des référés face aux allegations de fraude**

L’arrêt délimite avec précision le pouvoir du juge des référés confronté à des allégations de fraude. La caution invoquait une collusion frauduleuse entre le bailleur et le preneur. La Cour écarte cet argument en relevant que la caution ne « rapport[ait] pas la preuve de l’existence d’une quelconque collusion ». Cette exigence probatoire est essentielle. Elle montre que la simple allégation de fraude ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse si elle n’est pas étayée. Le juge des référés procède à un examen sommaire mais réel des moyens avancés. Il ne les tient pour sérieux que s’ils présentent une consistance minimale.

Par ailleurs, la Cour rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la caution. Elle estime « n’avoir pas les éléments pour qualifier d’abusive ou non une procédure engagée par le bailleur ». Cette prudence est caractéristique de l’office du juge des référés. Celui-ci statue en urgence sur des éléments souvent incomplets. Qualifier une procédure d’abusive requiert une appréciation circonstanciée généralement réservée au juge du fond. Le rejet de cette demande complémentaire renforce la cohérence de la solution. L’arrêt cantonne strictement le référé à sa fonction provisionnelle ou urgente. Il refuse de l’utiliser comme un pré-jugement du fond sur des questions complexes comme la mauvaise foi. Cette retenue préserve l’autorité de la chose jugée au fond et la spécificité de la procédure accélérée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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