Cour d’appel de Grenoble, le 21 mars 2012, n°11/01249
Un salarié engagé en 1991 en qualité de responsable de magasin a vu son contrat modifié en 2009. Suite à son refus de signer un avenant réduisant sa rémunération, il a reçu deux avertissements. Après un accident du travail et une reprise, il a été licencié pour faute grave en septembre 2009. Le Conseil de prud’hommes de Grenoble, saisi, a requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse le 3 mars 2011. Il a accordé diverses indemnités mais a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. Le salarié a formé un appel limité. La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, statuant le 21 mars 2012, devait déterminer si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et si les heures supplémentaires non déclarées constituaient un travail dissimulé. Elle infirme le jugement sur ces points et condamne l’employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que les sommes liées aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.
**I. La sanction d’un licenciement abusif fondé sur un motif discriminatoire**
La cour écarte tout d’abord la cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle constate que les griefs invoqués par l’employeur sont infondés. Le principal reproche concernait l’immatriculation frauduleuse d’un véhicule. Les juges relèvent que cette pratique était « autorisée spécifiquement » par la hiérarchie. Les autres griefs, comme le suivi des commandes ou l’état du magasin, sont également écartés faute de preuve sérieuse. L’attestation produite par l’employeur ne concernait qu’un seul fournisseur parmi deux cents. Le salarié ne pouvait être tenu responsable de l’état des locaux après son arrêt de travail. La cour en déduit qu’ »il n’existe aucune cause réelle et sérieuse au licenciement ».
Elle identifie ensuite le motif réel et illicite du licenciement. L’analyse des échanges et des témoignages révèle une volonté de pression. Le licenciement est « à trouver dans le refus du salarié d’accepter de signer les avenants ». Ces avenants réduisaient la rémunération de vingt-cinq pour cent. Ils imposaient aussi des responsabilités pénales sans formation préalable. Plusieurs attestations confirment « la volonté de la société d’imposer la signature de ces avenants ou de se débarrasser des salariés récalcitrants ». La cour qualifie cette méthode de « chantage ». Elle estime que la mauvaise foi de l’employeur a causé un préjudice important. Elle alloue de ce fait une indemnité de quatre-vingt-onze mille six cent soixante-deux euros.
**II. La reconnaissance d’un travail dissimulé par dissimulation d’heures supplémentaires**
La cour réforme ensuite le jugement sur le paiement des heures supplémentaires. Elle constate l’inapplicabilité de l’accord d’entreprise sur le temps de travail. Cet accord avait cessé de produire effet en 2004 sans être renouvelé. Ses stipulations dérogeaient en outre à la convention collective. La durée légale du travail devait donc s’appliquer. Le contrat imposait au salarié d’assurer personnellement l’ouverture et la fermeture. L’amplitude horaire atteignait quarante-huit heures. L’employeur reconnaissait une durée minimale de trente-huit heures par semaine en période haute. La cour juge que « l’employeur ne peut sérieusement soutenir que les heures comprises dans l’horaire collectif n’ont pas été demandées par lui ». Un autre responsable attestait de l’interdiction de noter ces heures. La cour condamne donc l’employeur au paiement de ces heures et des repos compensateurs.
Elle retient enfin la qualification de travail dissimulé. La preuve de l’intention frauduleuse est établie par les instructions données. La non-déclaration des heures « résulte des ordres exprès de la société ». Ces ordres concernaient tant l’horaire collectif que les activités promotionnelles imposées. La cour alloue la somme demandée de trente mille huit cent quarante-sept euros soixante-huit. Elle ordonne aussi la transmission de l’arrêt à Pôle emploi. Cette mesure vise à prévenir toute privation de droits aux allocations chômage.
Un salarié engagé en 1991 en qualité de responsable de magasin a vu son contrat modifié en 2009. Suite à son refus de signer un avenant réduisant sa rémunération, il a reçu deux avertissements. Après un accident du travail et une reprise, il a été licencié pour faute grave en septembre 2009. Le Conseil de prud’hommes de Grenoble, saisi, a requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse le 3 mars 2011. Il a accordé diverses indemnités mais a rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. Le salarié a formé un appel limité. La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, statuant le 21 mars 2012, devait déterminer si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et si les heures supplémentaires non déclarées constituaient un travail dissimulé. Elle infirme le jugement sur ces points et condamne l’employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que les sommes liées aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.
**I. La sanction d’un licenciement abusif fondé sur un motif discriminatoire**
La cour écarte tout d’abord la cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle constate que les griefs invoqués par l’employeur sont infondés. Le principal reproche concernait l’immatriculation frauduleuse d’un véhicule. Les juges relèvent que cette pratique était « autorisée spécifiquement » par la hiérarchie. Les autres griefs, comme le suivi des commandes ou l’état du magasin, sont également écartés faute de preuve sérieuse. L’attestation produite par l’employeur ne concernait qu’un seul fournisseur parmi deux cents. Le salarié ne pouvait être tenu responsable de l’état des locaux après son arrêt de travail. La cour en déduit qu’ »il n’existe aucune cause réelle et sérieuse au licenciement ».
Elle identifie ensuite le motif réel et illicite du licenciement. L’analyse des échanges et des témoignages révèle une volonté de pression. Le licenciement est « à trouver dans le refus du salarié d’accepter de signer les avenants ». Ces avenants réduisaient la rémunération de vingt-cinq pour cent. Ils imposaient aussi des responsabilités pénales sans formation préalable. Plusieurs attestations confirment « la volonté de la société d’imposer la signature de ces avenants ou de se débarrasser des salariés récalcitrants ». La cour qualifie cette méthode de « chantage ». Elle estime que la mauvaise foi de l’employeur a causé un préjudice important. Elle alloue de ce fait une indemnité de quatre-vingt-onze mille six cent soixante-deux euros.
**II. La reconnaissance d’un travail dissimulé par dissimulation d’heures supplémentaires**
La cour réforme ensuite le jugement sur le paiement des heures supplémentaires. Elle constate l’inapplicabilité de l’accord d’entreprise sur le temps de travail. Cet accord avait cessé de produire effet en 2004 sans être renouvelé. Ses stipulations dérogeaient en outre à la convention collective. La durée légale du travail devait donc s’appliquer. Le contrat imposait au salarié d’assurer personnellement l’ouverture et la fermeture. L’amplitude horaire atteignait quarante-huit heures. L’employeur reconnaissait une durée minimale de trente-huit heures par semaine en période haute. La cour juge que « l’employeur ne peut sérieusement soutenir que les heures comprises dans l’horaire collectif n’ont pas été demandées par lui ». Un autre responsable attestait de l’interdiction de noter ces heures. La cour condamne donc l’employeur au paiement de ces heures et des repos compensateurs.
Elle retient enfin la qualification de travail dissimulé. La preuve de l’intention frauduleuse est établie par les instructions données. La non-déclaration des heures « résulte des ordres exprès de la société ». Ces ordres concernaient tant l’horaire collectif que les activités promotionnelles imposées. La cour alloue la somme demandée de trente mille huit cent quarante-sept euros soixante-huit. Elle ordonne aussi la transmission de l’arrêt à Pôle emploi. Cette mesure vise à prévenir toute privation de droits aux allocations chômage.