Cour d’appel de Bastia, le 7 mars 2012, n°11/00342

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 7 mars 2012, statue sur un litige relatif à des désordres affectant une villa. Le maître de l’ouvrage avait confié la maîtrise d’œuvre à un architecte et la charpente à une entreprise italienne. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 19 novembre 2009, avait prononcé une responsabilité distincte. Il avait déclaré l’architecte responsable des malfaçons des pentes de toiture et l’entreprise responsable des désordres de la charpente. Le maître de l’ouvrage et l’entreprise formaient appel. La question se posait de savoir si cette séparation des responsabilités était justifiée et si le maître de l’ouvrage pouvait obtenir une indemnisation complémentaire. La Cour confirme le principe de la responsabilité distincte mais accorde une indemnisation pour trouble de jouissance. Elle rejette les autres demandes.

**La confirmation d’une répartition distincte des responsabilités contractuelles**

La Cour valide le partage opéré par les premiers juges entre la responsabilité de l’architecte et celle de l’entrepreneur. Cette solution repose sur une analyse fine des missions respectives et du régime juridique applicable à chaque désordre. Concernant les pentes de toiture, la Cour retient la responsabilité décennale de l’architecte. Elle constate que les désordres « ne garantissent pas l’étanchéité de la couverture » et « rendent, dès lors, l’ouvrage impropre à sa destination ». Ces malfaçons, non apparentes à la réception, relèvent bien de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil. L’architecte, chargé d’une mission complète de conception, en est le seul responsable. La Cour écarte ainsi l’argument des intimés sur d’éventuelles réserves.

S’agissant de la charpente, le régime applicable diffère. Les désordres, qui menacent « la solidité de l’ouvrage tout simplement menacé d’effondrement », relevaient potentiellement de la garantie décennale. Toutefois, la Cour rappelle que cette garantie « n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception ». Or, le procès-verbal mentionnait une réserve pour « la tenue de la charpente ». Les vices procèdent d’erreurs de conception imputables à l’entrepreneur. La Cour estime donc que « les malfaçons relevées engagent dès lors sa responsabilité contractuelle » sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle rejette l’argument du maître de l’ouvrage sur une faute de surveillance de l’architecte, estimant que ce dernier a correctement rempli sa mission en conseillant des réserves.

**La portée limitée de la réparation allouée au maître de l’ouvrage**

L’arrêt opère une distinction rigoureuse entre les préjudices indemnisables selon leur lien avec l’une ou l’autre responsabilité. Cette approche stricte aboutit à rejeter l’essentiel des demandes complémentaires du maître de l’ouvrage. La Cour écarte d’abord sa demande relative au coût de travaux supplémentaires. Elle estime que ces travaux « se rattachent à l’aggravation des seuls désordres affectant la charpente ». La demande, dirigée uniquement contre l’architecte, était donc « mal dirigée ». Le rejet est confirmé sans qu’un complément d’expertise ne soit nécessaire. Cette solution souligne l’importance de diriger sa demande contre le véritable débiteur de l’obligation violée.

Concernant la demande de dommages et intérêts, le raisonnement est identique. La Cour constate que « l’ensemble des postes de préjudice visés ne concernent là encore que les seuls désordres relevant de la responsabilité » de l’entrepreneur. Seul le trouble de jouissance lié aux travaux de réfection de la toiture, imputable à l’architecte, est retenu. La Cour « équitablement » répare ce préjudice par l’allocation de cinq mille euros. Cette indemnisation modeste et ciblée illustre la rigueur de l’analyse causale. L’arrêt rappelle ainsi que la réparation doit couvrir le préjudice effectivement subi du fait de la faute du défendeur, sans extension aux conséquences d’autres désordres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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