Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2023001079
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur un litige contractuel lié à l’indemnisation d’un producteur d’électricité éolienne. Ce dernier subit une indisponibilité prolongée de son raccordement au réseau lors du renouvellement d’un poste source par le gestionnaire. La juridiction rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée et retient la responsabilité contractuelle du gestionnaire pour dépassement des seuils de coupure convenus. Elle ordonne l’indemnisation du préjudice économique subi. Cette décision précise l’étendue des engagements du gestionnaire de réseau dans les contrats d’accès antérieurs à 2016 et définit les modalités de preuve du préjudice.
**L’affirmation d’une responsabilité contractuelle fondée sur le dépassement des seuils convenus**
Le tribunal écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité fondée sur le non-respect d’une clause de conciliation préalable. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « il ne peut être reproché à un producteur d’électricité d’avoir prétendu à un dédommagement pour lequel [le gestionnaire] a d’abord dénié toute responsabilité ». Le refus catégorique d’indemnisation notifié par le gestionnaire rendait vaine toute tentative de conciliation. La saisine directe du juge est donc légitime. Sur le fond, le tribunal retient la qualification des travaux litigieux. Le gestionnaire soutenait que les opérations de renouvellement de poste source, imprévisibles à la signature du contrat, échappaient au régime des engagements de continuité. La juridiction rejette cette interprétation restrictive. Elle applique les stipulations du contrat d’accès, qui « tiennent lieu de loi » aux parties. L’article 5.1.1.1 visait expressément les travaux de « renouvellement » du réseau. Le tribunal constate que la durée de la coupure a excédé le seuil contractuel de huit heures cumulées. Il en déduit la méconnaissance d’un engagement clair et la responsabilité qui en découle. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Le tribunal cite d’ailleurs une jurisprudence constante selon laquelle le gestionnaire « n’a pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-I en refusant d’indemniser le préjudice » lié à de telles coupures. L’approche est littérale et objective. Elle protège la sécurité juridique des producteurs en liant le gestionnaire à ses propres stipulations, sans distinction basée sur la nature technique des travaux.
**La reconnaissance d’un préjudice direct et certain indemnisé par équivalence**
La juridiction opère une appréciation concrète et équitable du préjudice. Le gestionnaire contestait le caractère direct et certain des pertes alléguées. Le tribunal estime que l’impossibilité d’injecter de l’électricité sur le réseau, faute d’alternative technique, constitue un dommage certain. Il correspond au « gain, dont elle a été privée ». Pour le quantifier, le juge valide la méthode de calcul employée par le producteur. Bien que le contrat n’imposât pas la méthode dite de l’Énergie Non Injectée (ENI), le producteur l’a volontairement appliquée. Il a utilisé les données de production de parcs voisins techniquement identiques. Le tribunal juge cette approche pertinente et sérieuse. Il relève que le gestionnaire « n’a pas matériellement remis en cause ce calcul ». Cette solution consacre une forme d’équité procédurale. Elle admet la preuve par comparaison et impose à la partie qui critique une expertise d’en démontrer les insuffisances. Le rejet de la prise en compte d’une éventuelle économie d’impôt suit la même logique. Le gestionnaire, qui invoquait ce moyen, ne démontrait pas que le producteur avait effectivement payé l’impôt sur les sociétés l’année du préjudice. La charge de la preuve lui incombait. En revanche, le tribunal refuse d’indemniser un préjudice distinct pour manquement à l’obligation de concertation. Les pièces produites attestent que des concertations ont bien eu lieu. Le juge distingue ainsi clairement la violation d’un engagement de résultat sur la durée des coupures d’une simple obligation de moyens dans l’organisation des travaux. Cette décision renforce la prévisibilité des relations contractuelles dans le secteur énergétique. Elle confirme que le gestionnaire ne peut s’exonérer de ses engagements en invoquant l’évolution technique du réseau. La méthode de calcul du préjudice retenue offre une solution pragmatique pour les contrats anciens. Elle guide les producteurs dans la constitution de leur preuve tout en maintenant un exigent standard de pertinence.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur un litige contractuel lié à l’indemnisation d’un producteur d’électricité éolienne. Ce dernier subit une indisponibilité prolongée de son raccordement au réseau lors du renouvellement d’un poste source par le gestionnaire. La juridiction rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée et retient la responsabilité contractuelle du gestionnaire pour dépassement des seuils de coupure convenus. Elle ordonne l’indemnisation du préjudice économique subi. Cette décision précise l’étendue des engagements du gestionnaire de réseau dans les contrats d’accès antérieurs à 2016 et définit les modalités de preuve du préjudice.
**L’affirmation d’une responsabilité contractuelle fondée sur le dépassement des seuils convenus**
Le tribunal écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité fondée sur le non-respect d’une clause de conciliation préalable. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « il ne peut être reproché à un producteur d’électricité d’avoir prétendu à un dédommagement pour lequel [le gestionnaire] a d’abord dénié toute responsabilité ». Le refus catégorique d’indemnisation notifié par le gestionnaire rendait vaine toute tentative de conciliation. La saisine directe du juge est donc légitime. Sur le fond, le tribunal retient la qualification des travaux litigieux. Le gestionnaire soutenait que les opérations de renouvellement de poste source, imprévisibles à la signature du contrat, échappaient au régime des engagements de continuité. La juridiction rejette cette interprétation restrictive. Elle applique les stipulations du contrat d’accès, qui « tiennent lieu de loi » aux parties. L’article 5.1.1.1 visait expressément les travaux de « renouvellement » du réseau. Le tribunal constate que la durée de la coupure a excédé le seuil contractuel de huit heures cumulées. Il en déduit la méconnaissance d’un engagement clair et la responsabilité qui en découle. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Le tribunal cite d’ailleurs une jurisprudence constante selon laquelle le gestionnaire « n’a pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 du CARD-I en refusant d’indemniser le préjudice » lié à de telles coupures. L’approche est littérale et objective. Elle protège la sécurité juridique des producteurs en liant le gestionnaire à ses propres stipulations, sans distinction basée sur la nature technique des travaux.
**La reconnaissance d’un préjudice direct et certain indemnisé par équivalence**
La juridiction opère une appréciation concrète et équitable du préjudice. Le gestionnaire contestait le caractère direct et certain des pertes alléguées. Le tribunal estime que l’impossibilité d’injecter de l’électricité sur le réseau, faute d’alternative technique, constitue un dommage certain. Il correspond au « gain, dont elle a été privée ». Pour le quantifier, le juge valide la méthode de calcul employée par le producteur. Bien que le contrat n’imposât pas la méthode dite de l’Énergie Non Injectée (ENI), le producteur l’a volontairement appliquée. Il a utilisé les données de production de parcs voisins techniquement identiques. Le tribunal juge cette approche pertinente et sérieuse. Il relève que le gestionnaire « n’a pas matériellement remis en cause ce calcul ». Cette solution consacre une forme d’équité procédurale. Elle admet la preuve par comparaison et impose à la partie qui critique une expertise d’en démontrer les insuffisances. Le rejet de la prise en compte d’une éventuelle économie d’impôt suit la même logique. Le gestionnaire, qui invoquait ce moyen, ne démontrait pas que le producteur avait effectivement payé l’impôt sur les sociétés l’année du préjudice. La charge de la preuve lui incombait. En revanche, le tribunal refuse d’indemniser un préjudice distinct pour manquement à l’obligation de concertation. Les pièces produites attestent que des concertations ont bien eu lieu. Le juge distingue ainsi clairement la violation d’un engagement de résultat sur la durée des coupures d’une simple obligation de moyens dans l’organisation des travaux. Cette décision renforce la prévisibilité des relations contractuelles dans le secteur énergétique. Elle confirme que le gestionnaire ne peut s’exonérer de ses engagements en invoquant l’évolution technique du réseau. La méthode de calcul du préjudice retenue offre une solution pragmatique pour les contrats anciens. Elle guide les producteurs dans la constitution de leur preuve tout en maintenant un exigent standard de pertinence.