Tribunal de commerce de Nanterre, le 23 janvier 2025, n°2024R01275

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, rend une ordonnance le 23 janvier 2025. Un établissement de crédit avait saisi le juge pour obtenir le paiement de sommes dues par une société débitrice. À l’audience, le demandeur indique qu’un protocole d’accord est intervenu. Le défendeur ne comparaît pas. Le juge doit statuer sur les demandes initiales et sur une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question se pose de savoir quels sont les effets, pour le juge des référés, d’un accord intervenu entre les parties postérieurement à la saisine. L’ordonnance prend acte de l’accord et rejette les demandes, en laissant chaque partie à ses frais et en condamnant le demandeur au dépens. Cette solution mérite analyse quant à son fondement procédural et quant à ses conséquences sur la charge des frais.

**La consécration d’un pouvoir d’éviction du juge par l’accord des parties**

L’ordonnance illustre le principe selon lequel l’accord des parties met fin au litige et dessaisit le juge. Le demandeur fait état à l’audience qu’un protocole d’accord est intervenu. Le juge constate cet élément nouveau et en tire les conséquences. Il « prend acte qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties ». Cette formulation consacre l’idée que la volonté commune des plaideurs prime. Le litige ayant disparu, le juge n’a plus à se prononcer sur le fond. Il renonce ainsi à examiner le bien-fondé des demandes initiales. Cette solution est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle respecte l’autonomie de la volonté et le principe dispositif. L’office du juge s’efface dès lors que les parties ont trouvé une solution amiable. Cette approche est particulièrement nette en matière de référé. Le juge statue rapidement et l’accord rend la demande sans objet. La décision évite ainsi un débat inutile. Elle préserve également l’autorité de la chose jugée. Un jugement sur le fond serait superflu et pourrait créer une contradiction avec l’accord. Le refus de statuer au principal apparaît donc logique. Il en va de même pour la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le juge estime qu’ »il n’y a pas lieu de statuer ». La disparition du litige principal entraîne celle de la demande accessoire. Cette cohérence est rigoureuse. Elle démontre une application stricte des conséquences de l’accord.

**Une répartition contestable des frais et dépens malgré l’accord**

La portée de l’ordonnance est cependant discutée quant à la condamnation aux frais. Le juge décide que « chaque partie conserve la charge de ses frais ». Il condamne en outre le demandeur initial au paiement des dépens. Cette solution peut surprendre. L’accord intervenu aurait pu inclure une clause sur les frais. Rien n’indique que tel fut le cas. Le juge applique alors le principe de la charge des frais par celui qui les expose. Cette approche est classique. Elle se justifie par l’absence de condamnation au fond. Pourtant, la condamnation du demandeur au dépens mérite examen. Les dépens sont les frais irrépétibles dus à l’État. Leur assiette est fixée par la loi. Leur mise à la charge du demandeur, bien que non condamné, est sévère. Elle pourrait sembler dissuasive pour le recours au juge. Le demandeur a saisi la juridiction pour un litige réel. L’accord ultérieur ne rend pas sa demande irrecevable. Elle était régulière. La condamnation aux dépens peut s’analyser comme une sanction procédurale. Elle rappelle les risques d’une saisine précipitée. Elle incite à la négociation avant toute procédure. Cette lecture est défendable. Elle rejoint l’objectif de désengorgement des tribunaux. Toutefois, elle peut paraître excessive. Le demandeur n’a pas abusé de la procédure. Il a simplement trouvé un accord en cours d’instance. La solution retenue par le juge des référés a donc une portée pratique importante. Elle influence la stratégie des parties en matière de frais. Elle rappelle que la conclusion d’un accord n’efface pas automatiquement les conséquences financières de la saisine. Cette jurisprudence pourrait inciter à une rédaction plus complète des protocoles transactionnels. Les parties auraient intérêt à y inclure expressément les modalités de prise en charge des frais de l’instance déjà engagée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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