Cour d’appel de Rennes, le 6 mars 2012, n°11/00247
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mars 2012, a infirmé un jugement ayant annulé un mariage pour défaut de consentement. L’époux, de nationalité française, avait épousé une ressortissante biélorusse. Le tribunal de grande instance avait retenu l’absence de volonté matrimoniale chez l’épouse. Il s’appuyait sur ses déclarations et sur l’absence de vie commune stable. L’époux fit appel de cette décision. Le ministère public demanda la confirmation de l’annulation. La question était de savoir si un mariage pouvait être annulé lorsque les mobiles des époux s’écartaient d’un projet familial traditionnel. La cour d’appel a jugé que le consentement valide des époux suffisait. Elle a ainsi refusé l’annulation du mariage.
**La consécration d’une conception subjective et libérale du consentement matrimonial**
La cour écarte une appréciation normative des mobiles du mariage. Le premier juge avait fondé sa décision sur un postulat. Il estimait que l’épouse voulait uniquement régulariser son séjour. La cour relève que les époux ne contestent pas leur absence de projet familial classique. Elle constate cependant leur volonté de faire perdurer une relation amoureuse. Le ministère public reconnaît lui-même la sincérité de cet engagement. La cour en déduit un principe essentiel. Elle affirme que « la volonté matrimoniale d’un couple n’obéit pas forcément à une volonté standardisée ». L’exigence de consentement de l’article 146 du code civil ne définit pas les mobiles. Seul compte le fait de vouloir s’engager dans les liens du mariage. La cour opère ainsi un recentrage sur l’élément psychologique. Elle refuse de substituer son appréciation à celle des époux. Cette solution consacre une autonomie de la volonté matrimoniale. Elle protège la sphère intime des conjoints contre un contrôle intrusif.
**La recherche d’un équilibre entre la lutte contre les mariages simulés et le respect de la liberté matrimoniale**
L’arrêt maintient un contrôle limité mais effectif de la validité du consentement. La cour rappelle que « nul élément objectif » ne permet de le contester en l’espèce. Elle ne renonce donc pas à vérifier l’existence d’une volonté réelle. Elle écarte simplement les présomptions tirées de la différence d’âge ou de l’absence de cohabitation. Ces indices ne sont pas décisifs. La solution évite ainsi un formalisme excessif. Elle prévient les annulations abusives fondées sur des préjugés. Cette approche pragmatique concilie plusieurs impératifs. Elle permet de lutter contre les mariages de complaisance. Elle le fait par la recherche d’éléments objectifs de simulation. Elle préserve simultanément la liberté de se marier pour des motifs personnels. La décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’institution matrimoniale. Elle admet sa diversification sociale sans en altérer le fondement juridique.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 mars 2012, a infirmé un jugement ayant annulé un mariage pour défaut de consentement. L’époux, de nationalité française, avait épousé une ressortissante biélorusse. Le tribunal de grande instance avait retenu l’absence de volonté matrimoniale chez l’épouse. Il s’appuyait sur ses déclarations et sur l’absence de vie commune stable. L’époux fit appel de cette décision. Le ministère public demanda la confirmation de l’annulation. La question était de savoir si un mariage pouvait être annulé lorsque les mobiles des époux s’écartaient d’un projet familial traditionnel. La cour d’appel a jugé que le consentement valide des époux suffisait. Elle a ainsi refusé l’annulation du mariage.
**La consécration d’une conception subjective et libérale du consentement matrimonial**
La cour écarte une appréciation normative des mobiles du mariage. Le premier juge avait fondé sa décision sur un postulat. Il estimait que l’épouse voulait uniquement régulariser son séjour. La cour relève que les époux ne contestent pas leur absence de projet familial classique. Elle constate cependant leur volonté de faire perdurer une relation amoureuse. Le ministère public reconnaît lui-même la sincérité de cet engagement. La cour en déduit un principe essentiel. Elle affirme que « la volonté matrimoniale d’un couple n’obéit pas forcément à une volonté standardisée ». L’exigence de consentement de l’article 146 du code civil ne définit pas les mobiles. Seul compte le fait de vouloir s’engager dans les liens du mariage. La cour opère ainsi un recentrage sur l’élément psychologique. Elle refuse de substituer son appréciation à celle des époux. Cette solution consacre une autonomie de la volonté matrimoniale. Elle protège la sphère intime des conjoints contre un contrôle intrusif.
**La recherche d’un équilibre entre la lutte contre les mariages simulés et le respect de la liberté matrimoniale**
L’arrêt maintient un contrôle limité mais effectif de la validité du consentement. La cour rappelle que « nul élément objectif » ne permet de le contester en l’espèce. Elle ne renonce donc pas à vérifier l’existence d’une volonté réelle. Elle écarte simplement les présomptions tirées de la différence d’âge ou de l’absence de cohabitation. Ces indices ne sont pas décisifs. La solution évite ainsi un formalisme excessif. Elle prévient les annulations abusives fondées sur des préjugés. Cette approche pragmatique concilie plusieurs impératifs. Elle permet de lutter contre les mariages de complaisance. Elle le fait par la recherche d’éléments objectifs de simulation. Elle préserve simultanément la liberté de se marier pour des motifs personnels. La décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’institution matrimoniale. Elle admet sa diversification sociale sans en altérer le fondement juridique.