Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2024057064

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur les conséquences d’une résiliation de contrats de sécurité pour défaut de paiement. Une société prestataire de services de sécurité avait conclu deux contrats de vidéosurveillance et de location de matériel avec une société cliente. Après cessation des paiements par cette dernière, la prestataire a mis en demeure puis résilié les contrats. Elle réclamait le paiement des loyers impayés, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, une indemnité de résiliation couvrant les loyers à échoir jusqu’au terme des contrats majorée de dix pour cent, ainsi que la restitution du matériel. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, accueille en partie les demandes. Il retient la validité de la résiliation aux torts du client et condamne au paiement des créances certaines. En revanche, il exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale stipulée pour l’indemnité de résiliation, la jugeant manifestement excessive. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales dans les contrats à exécution successive après résiliation pour inexécution.

**Le contrôle des conditions de la résiliation et des créances certaines**

Le tribunal vérifie d’abord la régularité procédurale et le bien-fondé des demandes liquidatives. Il constate la compétence du tribunal de commerce et la validité de la clause attributive de juridiction. L’examen des contrats signés permet d’établir l’existence des obligations réciproques. Le défaut de paiement des loyers, constitutif d’une inexécution contractuelle, est établi par la production des factures impayées. La mise en demeure régulière, restée sans effet, permet à la prestataire d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat. Le tribunal « dit que la résiliation des contrats aux torts [du client] est intervenue de plein droit ». Cette application stricte des stipulations contractuelles et des articles 1103 et 1231-6 du code civil assure la sécurité juridique des conventions. Les créances correspondant aux loyers échus avant la résiliation sont dès lors « certaines, liquides et exigibles ». Le tribunal en ordonne le paiement, assorti des intérêts contractuels. De même, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce est accordée, son application étant de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels. Ce premier volet de la décision consacre ainsi la force obligatoire du contrat et la sanction de son inexécution, dans le respect des textes impératifs.

**La modération judiciaire d’une clause pénale jugée excessive**

Le tribunal opère ensuite un contrôle substantiel sur la clause prévoyant une indemnité de résiliation. La prestataire demandait le paiement de l’intégralité des loyers restant à échoir jusqu’au terme initial des contrats, majorés de dix pour cent. Le tribunal relève que cette stipulation, qualifiée d’indemnitaire et comminatoire, « constitue une clause pénale ». Il rappelle le pouvoir de modération conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil lorsque la pénalité est « manifestement excessive ou dérisoire ». L’analyse économique du contrat est ici déterminante. Le tribunal observe que « le loyer comprend un service de surveillance, et cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation ». Dès lors, exiger le paiement intégral des redevances futures, alors qu’aucun service n’est plus fourni et que les coûts correspondants ont cessé, créerait un enrichissement sans cause. Il « s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée […] n’est justifiée par aucun service fourni […] et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive ». Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, réduit donc considérablement le montant demandé pour le fixer à une somme forfaitaire. Cette décision affirme la fonction compensatoire des clauses pénales et refuse leur caractère punitif lorsqu’elles conduisent à un résultat disproportionné. Elle rappelle que la justice contractuelle ne saurait valider des mécanismes créant une obligation de payer sans contrepartie, même conventionnellement acceptés.

La portée de ce jugement réside dans l’équilibre qu’il instaure entre l’autonomie de la volonté et le contrôle de proportionnalité. D’un côté, il sanctionne l’inexécution contractuelle en accordant les créances certaines et les indemnités légales. De l’autre, il tempère la rigueur des stipulations contractuelles par une appréciation concrète de leur effet. En modérant la clause pénale, le tribunal évite que la résiliation, conséquence de l’inexécution, ne génère à son tour une obligation déraisonnable. Cette approche est conforme à la philosophie du droit des contrats contemporain, qui admet la liberté des conventions tout en en corrigeant les excès par l’intervention du juge. Elle peut inciter les rédacteurs de contrats à durée déterminée à prévoir des modalités de calcul des indemnités de rupture plus étroitement liées au préjudice réellement subi. La décision illustre enfin l’effectivité du débat judiciaire malgré la défection d’une partie, le juge examinant d’office l’équité de la clause pénale pour garantir une solution conforme à l’économie générale du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture