Tribunal de commerce d’Orléans, le 23 janvier 2025, n°2024005925

Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en premier ressort par jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance issue d’un prêt. Le demandeur sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 34 351,48 euros, assortie d’intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur, régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Les juges ont accueilli la demande en relevant que la créance était “certaine, liquide et exigible” et qu’elle n’était pas contestée. Ils ont également alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont rappelé le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Cette décision, rendue par défaut, invite à s’interroger sur les conditions d’octroi de l’exécution provisoire et sur l’appréciation de l’équité dans l’allocation des frais irrépétibles.

L’office du juge en matière d’exécution provisoire se trouve confirmé dans un cadre procédural spécifique. Le jugement rappelle que la décision “est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile”. Le texte prévoit en effet ce bénéfice de plein droit pour les jugements non susceptibles d’appel ou rendus en dernier ressort. Toutefois, l’article 515 prévoit une exception lorsque l’exécution provisoire est “incompatible avec la nature de l’affaire”. Les juges ont ici explicitement écarté cette hypothèse en estimant que “l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire”. Cette motivation, bien que sommaire, est essentielle. Elle illustre le contrôle résiduel du juge même lorsque l’exécution provisoire est de droit. Le juge vérifie ainsi le respect du principe de proportionnalité et l’absence de circonstances particulières justifiant une suspension. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui admet une appréciation in concreto des conséquences de l’exécution. Elle garantit que l’application automatique de la règle ne porte pas atteinte aux droits de la défense ou à l’équité procédurale, notamment en cas de décision par défaut.

La fixation de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile révèle une appréciation souveraine des dépens non compris. Les juges ont retenu qu’“il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens”. Ils ont en conséquence alloué une somme de 1 500 euros, inférieure à la demande initiale de 3 000 euros. Ce pouvoir d’appréciation est discrétionnaire. Il repose sur l’équité et la prise en compte des éléments de la cause, tels que la situation des parties ou la difficulté de l’affaire. En l’espèce, la non-comparution du défendeur et l’absence de contestation sur le fond ont pu simplifier la procédure. La réduction du montant sollicité peut s’analyser comme une modulation de l’équité. Elle témoigne de la recherche d’un juste équilibre entre l’indemnisation des frais engagés et l’absence de sanction pécuniaire excessive. Cette pratique est usuelle et respecte l’économie de l’article 700, lequel vise à compenser partiellement des frais non compris dans les dépens. Elle souligne que cette indemnité ne constitue ni une réparation intégrale, ni une condamnation aux dépens, mais une simple contribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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