Cour d’appel de Versailles, le 16 novembre 2011, n°10/00008

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la qualification d’un contrat de travail et aux conséquences de sa rupture. Une salariée avait été engagée par une association dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1er février 2009. Après avoir fait l’objet de reproches, elle a mis fin à son contrat en invoquant la préservation de sa santé. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de voir requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et d’obtenir réparation pour une rupture qu’elle imputait à une faute grave de l’employeur. Par un jugement du 30 avril 2010, la juridiction a rejeté l’ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles devait ainsi se prononcer sur la validité de la qualification du contrat et sur le caractère fautif de la rupture. Elle a partiellement réformé le jugement en retenant la requalification du contrat, mais a confirmé le rejet des autres demandes, notamment celle relative à une rupture abusive.

La question de droit principale consistait à déterminer si un contrat à durée déterminée, dépourvu de la mention expresse de son motif légal, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. Une question accessoire portait sur la qualification de la rupture du contrat par le salarié et ses conséquences indemnitaires. La Cour d’appel a jugé que l’absence de motif précisément défini dans le contrat écrit entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée, conformément à l’article L. 1242-12 du code du travail. En revanche, elle a estimé que la salariée n’avait pas rapporté la preuve de faits fautifs de l’employeur justifiant que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La solution de la Cour d’appel s’explique par une application stricte des conditions de forme imposées au contrat à durée déterminée. Elle révèle également une exigence probatoire rigoureuse pesant sur le salarié qui prend acte de la rupture.

L’arrêt illustre le formalisme protecteur attaché au contrat à durée déterminée. La Cour rappelle que ce contrat “doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée”. En l’espèce, elle constate qu’“aucun élément ne permet de comprendre qu’il s’agit d’un accroissement temporaire d’activité”. Elle relève que la mission de promotion de l’association “correspond en réalité à l’activité habituelle de l’entreprise”. Cette analyse conduit à un contrôle substantiel du motif. La Cour ne se contente pas de la présence d’un écrit. Elle vérifie si la raison invoquée relève bien des cas légaux de recours. Ici, l’activité décrite étant permanente, le recours à un contrat à durée déterminée était illicite. Cette sévérité s’inscrit dans la finalité protectrice de la règle. Elle vise à limiter le recours abusif à ce type de contrat. La solution est classique et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle que la mention du motif est une condition de validité substantielle. Son absence entraîne une sanction automatique : la requalification. La Cour applique ainsi une règle d’ordre public. Elle écarte l’appréciation des premiers juges qui s’étaient focalisés sur la description des fonctions. La portée de cette décision est donc de réaffirmer l’exigence d’un motif précis et légal. Elle rappelle aux employeurs l’importance d’une rédaction rigoureuse.

Toutefois, la rigueur formelle constatée dans la première question contraste avec l’exigence probatoire retenue pour la rupture. La Cour applique le principe selon lequel le salarié qui prend acte de la rupture doit “rapporter la preuve des faits fautifs qu’il invoque”. Elle examine les éléments produits : un courrier d’avertissement aux “termes modérés”, des échanges sur la restitution du matériel, un certificat médical évoquant des “difficultés professionnelles”. Elle estime que ces pièces sont insuffisantes. Les attestations produites par la salariée sont écartées car leurs auteurs “n’ont en rien été témoins” du déroulement du travail. À l’inverse, la Cour semble accorder du crédit aux attestations de l’employeur décrivant des difficultés d’intégration. Elle en déduit que la salariée “ne démontre pas que l’employeur ait violé ses obligations contractuelles”. Cette appréciation souveraine des preuves est classique. Elle montre la difficulté pour un salarié de prouver des manquements subjectifs comme une hostilité ou un harcèlement moral. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de la prise d’acte pour faute. Il en applique strictement les conditions. La charge de la preuve repose intégralement sur le salarié. La solution paraît équilibrée au regard des éléments de l’espèce. Elle évite toute présomption de faute à l’encontre de l’employeur. Sa portée est de rappeler que la prise d’acte est une option risquée pour le salarié. Elle nécessite de réunir des preuves solides et objectives avant d’agir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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