Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2025, n°2024004998

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 janvier 2025, a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action. La partie demanderesse a initié une procédure en janvier 2024 avant de se désister par conclusions en décembre de la même année. Les parties défenderesses ont accepté ce désistement lors de l’audience. Le tribunal a donc eu à statuer sur les effets procéduraux de cette volonté concordante des parties. La question juridique posée était de savoir si le juge pouvait constater l’extinction de l’instance suite à un désistement d’action accepté par la partie adverse. Le tribunal a donné acte du désistement et a constaté l’extinction de l’instance en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Cette décision invite à analyser le régime juridique du désistement d’action puis ses conséquences sur l’office du juge.

Le désistement d’action, acte unilatéral soumis à l’acceptation de l’adversaire, produit ici ses effets classiques. Le jugement rappelle que l’extinction de l’instance résulte d’une volonté commune. Le tribunal “donne acte à la [demanderesse] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de [la défenderesse], qui l’acceptent”. Cette formulation souligne le caractère bilatéral de l’extinction procédurale. L’article 384 du code de procédure civile exige en effet l’acceptation du défendeur pour que le désistement d’action soit pleinement effectif. Le juge se borne ici à enregistrer un accord des parties sur la fin du litige. Il n’exerce aucun contrôle sur le bien-fondé de cette renonciation. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui fait du désistement d’action une convention de procédure. La simplicité du raisonnement masque toutefois une rigueur procédurale certaine. Le désistement a été formulé par conclusions régulières avant l’audience, permettant une exécution paisible de la procédure. Cette application stricte des textes assure la sécurité juridique des parties.

La décision illustre ensuite les limites du pouvoir du juge face à un accord des parties mettant fin au litige. Le tribunal “constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement”. Le juge n’a ici aucune marge d’appréciation. Dès lors que les conditions légales sont réunies, son office se réduit à un acte de constatation. La référence aux articles 384 et 395 du code de procédure civile est essentielle. L’article 395 prévoit que le désistement d’action, accepté par l’autre partie, emporte extinction de l’instance. Le juge ne peut poursuivre l’examen du fond. Cette solution consacre la maîtrise procédurale des parties sur leur litige. Elle respecte le principe dispositif qui régit la matière civile. Certains pourraient y voir une abdication de la fonction juridictionnelle. Le juge renonce en effet à trancher le différend initial. Pourtant, cette solution favorise l’apaisement des relations commerciales. Elle permet une économie de moyens judiciaires et une fin rapide du procès. La décision s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale.

La portée de ce jugement est avant tout pratique. Il rappelle avec clarté les effets immédiats d’un désistement d’action accepté. La décision n’innove pas mais applique avec précision des dispositions bien établies. Elle offre une sécurité procédurale aux praticiens. Le traitement des dépens mérite observation. Le tribunal “laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens”. Cette solution est cohérente avec la nature conventionnelle de l’extinction du litige. Aucune partie n’est considérée comme ayant succombé. La répartition des frais reste donc neutre. Cette approche peut inciter au règlement amiable des différends. Elle évite les aléas d’un jugement sur le fond. En définitive, cette décision technique souligne l’autonomie procédurale des parties. Elle confirme que le juge civil reste le gardien du respect des formes, même lorsque les parties conviennent de mettre fin à leur combat judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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