Cour d’appel de Lyon, le 8 novembre 2011, n°10/05117

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait débouté des bailleurs de leur demande de provision sur loyers impayés et de constat de résiliation de plein droit du bail commercial. Les bailleurs invoquaient l’existence d’un arriéré important et se prévalaient d’un commandement ayant déclenché une clause résolutoire. La locataire opposait l’existence d’un accord de règlement échelonné qu’elle exécutait régulièrement. La cour a estimé que les prétentions des bailleurs se heurtaient à une contestation sérieuse. Elle a rejeté les demandes indemnitaires de la locataire tout en lui allouant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision illustre le contrôle rigoureux par le juge des référés de l’exigence d’absence de contestation sérieuse. Elle précise également les limites de son office quant à l’appréciation de responsabilités contractuelles.

**I. La consécration d’une contestation sérieuse fondée sur l’exécution d’un accord informel**

Le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Il a constaté qu’un accord intervenu entre les parties modifiait les modalités de paiement de la dette. La cour relève que le mandataire des bailleurs a proposé par courrier « d’apurer l’arriéré par mensualités de 500 euros en sus du loyer courant ». Elle note ensuite que la locataire « a effectué ces règlements mensuels à compter d’octobre 2009 ». La matérialité de ces paiements est établie par des justificatifs. L’exécution régulière de cet accord constitue le fondement de la contestation.

La cour en déduit que les bailleurs « ne peuvent sérieusement soutenir que madame Y… a tardé à respecter l’accord des parties ». Elle écarte ainsi l’argument d’une inexécution justifiant le commandement. La contestation est jugée sérieuse car elle s’appuie sur des éléments probants. La décision montre que le juge des référés apprécie concrètement le comportement des parties. Il vérifie si l’accord informel a été exécuté avant d’autoriser une mesure coercitive. La solution protège le preneur contre l’exercice précipité de voies de droit par le bailleur.

**II. Le refus de statuer sur la responsabilité contractuelle et la sanction des abus de procédure**

La Cour d’appel rappelle les limites inhérentes à la procédure de référé. Elle estime qu’ »il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité éventuelle des bailleurs ». La demande en dommages et intérêts de la locataire est donc rejetée. Cette position est classique. Le juge des référés ne peut trancher définitivement une question au fond dès lors qu’elle nécessite une instruction complète. La décision respecte la nature provisoire de ce juge.

Néanmoins, la cour sanctionne indirectement le comportement des bailleurs. Elle les condamne à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation vise à compenser des frais non compris dans les dépens. Elle intervient alors que les bailleurs sont déboutés de leur appel. La décision suggère que la procédure engagée par les bailleurs était inadaptée au regard de l’accord en cours d’exécution. La cour valide ainsi une forme de modération dans le recouvrement des créances. Elle évite que le référé ne soit détourné en instrument de pression.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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