Cour d’appel de Paris, le 8 novembre 2011, n°11/07034

La Cour d’appel de Paris, le 8 novembre 2011, confirme l’ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d’expertise de gestion. Une société actionnaire minoritaire sollicitait cette mesure sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce. Elle invoquait des anomalies dans la répartition de rétrocommissions entre plusieurs sociétés liées. La demande visait une période de treize ans. Les juges du fond avaient débouté le demandeur. La Cour d’appel rejette l’appel et précise les conditions d’exercice de cette action.

**La recevabilité de l’expertise de gestion suppose une opération déterminée**

L’article L. 225-231 du code de commerce permet à certains actionnaires de demander en référé la désignation d’un expert. Cette demande est subordonnée à l’échec d’une question écrite préalable sur « une ou plusieurs opérations de gestion ». La Cour rappelle que le texte exige une opération identifiée. La demande de l’actionnaire portait sur « les flux financiers résultant de la gestion des actifs du portefeuille AFER pour la période 1997 à septembre 2010 ». Les juges estiment que cette requête « ne porte pas sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées mais présente, compte tenu de son étendue, un caractère général ». L’expertise ne peut avoir pour objet un contrôle général de la gestion sur une longue période. Elle doit viser une opération précise dont l’actionnaire démontre le caractère suspect. La Cour opère ainsi une interprétation stricte de ce droit d’investigation minoritaire.

**L’exigence d’une présomption d’irrégularité liée à une menace pour les intérêts de l’actionnaire**

La Cour précise les conditions substantielles de l’expertise. L’actionnaire doit justifier d’une présomption d’irrégularité menaçant ses intérêts. En l’espèce, le demandeur invoquait des écarts dans les rétrocessions perçues par différentes sociétés entre 2006 et 2009. La Cour relève que « les irrégularités invoquées ne concernent que les années 2006 à 2009 et non l’ensemble de celles concernées ». Elle ajoute que « la suspicion d’une éventuelle irrégularité comptable ne relève pas d’une expertise de gestion ». Le contrôle des comptes relève du commissaire aux comptes. L’expertise de gestion requiert un lien direct entre l’opération incriminée et une menace pour les intérêts patrimoniaux de l’actionnaire. Une simple divergence dans des méthodes de calcul, sans preuve d’un préjudice actuel, est insuffisante. La Cour rappelle ainsi le caractère exceptionnel de cette procédure.

**La portée de l’arrêt renforce la sécurité juridique des dirigeants sociaux**

Cette décision limite le risque d’utilisation dilatoire de l’expertise de gestion. En exigeant une opération déterminée, elle protège la société contre des investigations trop larges. Elle évite que ce mécanisme ne se transforme en instrument de pression. La Cour affirme également que l’action n’est pas subsidiaire. Le défaut d’information ne se présume pas. L’actionnaire doit démontrer concrètement que la réponse à sa question écrite fut insatisfaisante. Cette rigueur procédurale sécurise la gestion des dirigeants. Elle garantit que l’expertise reste une mesure exceptionnelle. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice de l’intérêt social.

**La valeur de l’arrêt réside dans sa conformité aux finalités du texte**

L’interprétation stricte de la Cour est conforme à l’économie du texte. Le législateur a voulu offrir un moyen d’investigation aux minoritaires. Il ne souhaitait pas instaurer un contrôle permanent de la gestion. En exigeant une opération précise et une présomption sérieuse, l’arrêt préserve l’équilibre des pouvoirs. Il évite les abus tout en permettant une action effective. La solution est également pragmatique. Une expertise sur treize ans aurait été disproportionnée. La Cour privilégie une approche réaliste des moyens alloués au contrôle. Cet arrêt constitue donc une application raisonnée d’un dispositif à la finalité protectrice mais aux contours nécessairement stricts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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