Cour d’appel de Douai, le 8 novembre 2011, n°10/00318

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 novembre 2011, statue sur les suites d’une pollution affectant une cargaison d’huile de tournesol. Les acheteurs avaient obtenu une saisie conservatoire du navire transporteur. Les assureurs du vendeur et les transporteurs maritimes reprochent aux acheteurs le maintien abusif de cette mesure. Le Tribunal de commerce avait partiellement accueilli ces demandes. La Cour d’appel, saisie par les assureurs, doit trancher plusieurs questions de compétence, de recevabilité et de responsabilité. Elle retient finalement la responsabilité des transporteurs pour la pollution et celle des acheteurs pour un abus dans le maintien de la saisie. L’arrêt opère ainsi un partage des responsabilités et des indemnités entre les multiples parties.

La première question posée est celle de la compétence juridictionnelle et de la recevabilité de l’action des assureurs. Les acheteurs invoquaient une clause compromissoire des contrats de vente. La Cour écarte cet argument en estimant que “le litige relatif à la saisie d’un bien d’un tiers, fût-il utilisé pour le transport du produit cédé, est distinct de l’exécution des contrats de vente”. Elle déclare donc les juridictions judiciaires compétentes. Sur la recevabilité, elle constate la preuve de l’indemnisation du vendeur par ses assureurs. Elle applique l’article L. 121-12 du code des assurances pour les déclarer “subrogés dans les droits” de leur assuré. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point. Cette analyse affirme l’autonomie procédurale de l’action en responsabilité extracontractuelle. Elle protège aussi l’effectivité de la subrogation en n’exigeant qu’une preuve simple du paiement.

La seconde question centrale concerne la qualification de l’abus dans le maintien de la saisie conservatoire. Les demandeurs soutenaient que les acheteurs savaient la marchandise saine dès le 6 octobre 2005. La Cour relève que les résultats d’analyse de ce jour mentionnaient “une odeur déviante”. Elle souligne surtout l’obligation de précaution pesant sur les opérateurs alimentaires. Elle cite l’article 14 du Règlement CE n° 178/2002 selon lequel “il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou de ce chargement sont également dangereuses”. Le maintien de la saisie jusqu’au 13 octobre 2005 est donc justifié. En revanche, la Cour retient qu’à cette date, les acheteurs “ne pouvaient ignorer que la majorité de la cargaison correspondait aux spécifications d’un produit normal”. Le maintien au-delà devient alors abusif. La Cour fixe ainsi une date précise pour le basculement de la licéité vers l’abus. Elle opère une conciliation exigeante entre le droit à la garantie et l’interdiction des mesures vexatoires.

La responsabilité des transporteurs maritimes est établie séparément. La Cour applique la présomption de responsabilité de l’article 4 de la Convention de Bruxelles de 1924. Elle constate l’absence de preuve d’un cas excepté et relève une faute dans le lavage des cuves. Les connaissements émis “nets de réserves” fondent une présomption de remise intacte de la marchandise. Cette solution classique assure une protection efficace des chargeurs. Elle est néanmoins indépendante de la question de l’abus de saisie. L’arrêt distingue nettement les deux régimes de responsabilité. Il en résulte un enchevêtrement d’obligations indemnitaires croisées entre les parties.

La portée de l’arrêt est significative en droit des saisies conservatoires. Il précise les conditions du caractère abusif en contexte réglementaire strict. L’exigence d’une “évaluation détaillée” avant de lever une mesure garantissant un risque présumé est notable. L’arrêt pourrait inciter à une diligence accrue dans l’obtention et la communication des expertises. Sa solution équilibrée évite à la fois la précipitation et l’immobilisme. Elle offre aux juges un critère objectif, la date de connaissance certaine de l’absence de danger. Cette jurisprudence pourrait s’appliquer au-delà du secteur alimentaire. Elle concerne toute situation où une obligation de précaution légale interfère avec l’exercice d’une mesure conservatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture