Cour d’appel de Paris, le 24 novembre 2011, n°10/01735

Un salarié engagé en 1995 puis promu directeur général adjoint est licencié pour insuffisance professionnelle en 2007. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 5 février 2010, estime le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié fait appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2011, infirme ce jugement. Elle retient que les griefs invoqués ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle constituant une cause sérieuse de licenciement. La cour condamne l’employeur au paiement d’une indemnité. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure des manquements professionnels ponctuels, au regard du contexte et de l’ancienneté du salarié, peuvent justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La solution apportée est que des griefs établis mais présentant un caractère exceptionnel et épisodique dans une carrière longue et sans antécédent ne satisfont pas à l’exigence de sérieux de la cause du licenciement.

L’arrêt opère un contrôle rigoureux de la matérialité et de la gravité des griefs invoqués. Il rappelle que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour examine successivement les trois reproches formulés dans la lettre de licenciement. Concernant le non-respect des quotas de production, elle relève que le salarié “a une responsabilité opérationnelle et non pas administrative”. Elle constate que le respect des quotas a été rendu moins aisé en 2006 en raison de modifications réglementaires. La cour en déduit que ce grief “ne caractérise pas de la part de M.[S] une insuffisance”. S’agissant du défaut de dépôt de marque, elle estime qu’aucun élément ne permet de conclure que cette décision dépendait du seul salarié. Elle juge que “la négligence reprochée à M.[S] n’est pas caractérisée”. En revanche, le troisième grief, relatif à l’absence de préparation d’une nécrologie, est retenu. La cour souligne que le salarié “qui avait en charge la programmation est donc responsable de cette carence”. Cet examen détaillé manifeste un contrôle strict de la matérialité des faits reprochés, conformément à l’exigence de faits “matériellement vérifiables”. La cour ne se contente pas d’une appréciation globale. Elle isole chaque grief pour en vérifier le bien-fondé et l’imputation au salarié. Cette démarche respecte le principe selon lequel la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. L’analyse aboutit à ne retenir qu’un seul manquement établi sur les trois allégués. La rigueur de ce contrôle prépare le terrain pour l’appréciation ultérieure de la gravité.

L’appréciation de la cause sérieuse procède d’une mise en perspective des griefs avec l’ensemble de la relation de travail. La cour constate que les griefs invoqués, “lorsqu’ils sont établis, apparaissent comme des épiphénomènes dans l’ensemble de la vie de la chaîne”. Elle relève l’ancienneté de douze années du salarié sans aucun reproche antérieur. Elle mentionne une évaluation en 2006 ne signalant aucune difficulté. La cour en tire la conséquence que les griefs “revêtent également un caractère exceptionnel dans la vie professionnelle de M.[S]”. Elle juge qu’ils sont “dépourvus du caractère sérieux requis”. Cette appréciation contextuelle est essentielle. Elle signifie qu’un manquement objectivement établi ne suffit pas à fonder un licenciement. Il faut encore que ce manquement présente une gravité suffisante au regard de la fonction et de l’historique du salarié. La cour opère ainsi une pondération entre la faute et son contexte. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation in concreto de la cause du licenciement. L’arrêt rappelle utilement que la cause doit être sérieuse et non pas seulement réelle. La solution protège le salarié contre un licenciement fondé sur des motifs anecdotiques ou prétextuels. Elle tend à garantir la sécurité de l’emploi, surtout après une longue carrière sans incident.

La portée de l’arrêt réside dans le renforcement des garanties procédurales et substantielles entourant le licenciement pour insuffisance professionnelle. D’une part, la décision illustre l’effectivité du contrôle judiciaire sur la motivation du licenciement. La cour n’hésite pas à rejeter des griefs pour défaut de preuve de leur imputation au salarié. Elle exige que les faits reprochés relèvent effectivement des attributions du salarié. D’autre part, l’arrêt consacre une approche globale de l’appréciation de la cause sérieuse. Il affirme que des manquements ponctuels, dans un contexte de longue collaboration sans histoire, ne peuvent justifier une rupture. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de prévenir les licenciements abusifs. Elle peut être rapprochée des décisions exigeant une gradation des sanctions dans le cadre disciplinaire. Toutefois, l’arrêt pourrait faire l’objet de critiques. En requérant une appréciation aussi contextuelle, il introduit une part d’insécurité pour l’employeur. Ce dernier peut difficilement anticiper si un manquement sera jugé suffisamment grave. La frontière entre l’épiphénomène et la faute sérieuse demeure floue. Par ailleurs, la cour fonde aussi sa décision sur des éléments extérieurs aux griefs, comme la désactivation anticipée du téléphone. Elle en déduit que le licenciement “n’a eu d’autres fonctions que de formaliser un départ programmé”. Cette considération, bien que pertinente, mêle l’appréciation de la cause du licenciement et celle de sa bonne foi. Malgré ces limites, l’arrêt renforce la protection du salarié en exigeant une cause sérieuse qui ne soit pas seulement formelle mais substantielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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