Tribunal de commerce d’Amiens, le 24 janvier 2025, n°2025F00037

Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du vingt-quatre janvier deux mille vingt-cinq, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. Le demandeur, une caisse de congés intempéries, invoquait une créance impayée et une ordonnance d’injonction de payer non exécutée. La société défenderesse, non comparante, était présumée en état de cessation des paiements. Le tribunal a retenu ce caractère et a ordonné l’ouverture de la procédure collective. La question de droit posée est celle des conditions d’ouverture du redressement judiciaire, notamment la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le jugement y répond positivement en s’appuyant sur des indices sérieux de l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible.

**La caractérisation judiciaire de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à une appréciation concrète de la situation économique du débiteur. Le tribunal constate un état de cessation des paiements « caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté […] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formulation démontre une application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge ne se fonde pas sur un simple défaut de paiement isolé. Il établit une incapacité globale à honorer le passif exigible, ce qui correspond à la définition légale. L’utilisation de l’ordonnance d’injonction de payer non satisfaite constitue un indice probant de cette impossibilité.

Ensuite, le tribunal valide cette qualification malgré l’absence de comparution du débiteur. Le jugement est rendu « réputé contradictoire », ce qui est conforme aux règles de la procédure collective. La non-comparution n’empêche pas le juge de statuer sur la base des éléments fournis. La décision montre que la caractérisation de la cessation des paiements relève d’une appréciation souveraine des juges du fond. Ils peuvent inférer cet état de difficultés patentes, même en l’absence de bilan comptable détaillé produit par le débiteur. Cette approche pragmatique assure l’effectivité du droit des procédures collectives.

**Les modalités d’ouverture et les perspectives de la procédure**

Le tribunal détermine ensuite les modalités de la procédure ouverte. Il fixe la date de cessation des paiements au vingt-quatre juillet deux mille vingt-trois, « pour dettes impayées ». Cette rétroactivité est un effet classique de l’ouverture. Elle permet d’englober dans la procédure l’ensemble des dettes nées antérieurement. Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation judiciaire immédiate s’explique par la perspective d’un plan. Le tribunal motive son choix « eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel ». Cela illustre le principe de traitement préventif des difficultés des entreprises. Le juge conserve une possibilité de continuation de l’activité.

Enfin, le jugement organise les premières étapes de la période d’observation. Il fixe sa fin au vingt-cinq juillet deux mille vingt-cinq et convoque une audience en chambre du conseil. L’objectif est de « vérifier si […] l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes ». Le tribunal prend également des mesures conservatoires, comme l’inventaire des biens et la liste des créances. Ces mesures visent à préserver les actifs et à établir la situation exacte du débiteur. La décision opère ainsi une mise en œuvre complète du cadre légal. Elle combine la protection des intérêts des créanciers avec un examen des chances de redressement de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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