Cour d’appel de Paris, le 10 novembre 2011, n°10/10009

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 novembre 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 25 mars 2010. L’affaire opposait l’acquéreur d’un bien immobilier à sa venderesse. L’acquéreur, une société civile immobilière, avait assigné la venderesse en responsabilité. Elle invoquait des manœuvres dolosives lors de la vente. Ces manœuvres auraient porté sur la consistance du terrain et l’état des constructions. La venderesse opposait notamment la prescription de l’action. Les premiers juges avaient rejeté toutes les demandes. La Cour d’appel rejette l’appel de l’acquéreur. Elle confirme intégralement la décision déférée. L’arrêt précise les conditions de la preuve du dol en matière de vente immobilière. Il opère également une distinction nette entre les régimes prescriptibles applicables.

L’arrêt écarte d’abord les exceptions de procédure et de prescription soulevées. La Cour constate la régularité de la formation collégiale du tribunal de première instance. Elle rejette la demande en nullité du jugement. Sur la prescription, la Cour distingue soigneusement les fondements de l’action. L’acquéreur n’agit pas en nullité ou en rescision pour dol. Il réclame des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’action est donc soumise à la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du code civil. Le point de départ est la manifestation du dommage. La Cour retient la date du dépôt d’une expertise dans un litige voisin. L’assignation étant intervenue avant l’expiration de ce délai, l’action n’est pas prescrite. La Cour écarte l’application de la loi du 17 juin 2008. Cette loi n’est pas rétroactive en la matière. Le rejet de l’exception de prescription permet un examen au fond des prétentions.

La motivation centrale de l’arrêt réside dans l’exigence de la preuve du dol. La Cour rappelle la définition classique de ce vice du consentement. « Le dol suppose l’existence de manœuvres destinées à provoquer une erreur ». Les renseignements inexacts ne sont dolosifs que si leur auteur connaissait leur fausseté. Un simple manquement à l’obligation d’information ne suffit pas. Il faut un « constat du caractère intentionnel de ce manquement ». En l’espèce, la venderesse était une personne âgée et profane. Elle s’était entourée de professionnels pour les actes. L’acquéreur reproche plusieurs faits mais n’établit pas de manœuvres intentionnelles. La Cour examine chaque grief. Le défaut de respect des règles sur les lotissements est écarté. La division était liée à un partage successoral. Le certificat d’urbanisme n’a pas été délivré frauduleusement. Une éventuelle erreur sur la contenance n’est pas prouvée. Surtout, elle n’est pas établie comme intentionnelle. Les parties avaient exclu contractuellement la garantie des vices de contenance. L’omission d’une servitude dans l’acte ne démontre pas non plus une volonté de tromper. « Le dol ne se présumant pas », la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Celui-ci n’a pas rapporté cette preuve d’un élément intentionnel. La demande est donc rejetée.

La portée de cette décision est double. Elle réaffirme avec rigueur les éléments constitutifs du dol. L’arrêt insiste sur la nécessité de distinguer la faute simple de la manœuvre dolosive. L’intention de tromper doit être démontrée. Cette exigence protège la sécurité des transactions. Elle évite que toute erreur ou omission contractuelle ne se transforme en dol. La Cour rappelle utilement que le dol par réticence exige lui aussi cet élément intentionnel. Par ailleurs, l’arrêt illustre l’importance du choix du fondement de l’action. L’acquéreur a choisi la responsabilité délictuelle plutôt que les vices du consentement. Ce choix a des conséquences sur le régime de la prescription applicable. La Cour valide cette option. Elle applique le délai de droit commun des responsabilités quasi-délictuelles. La solution préserve les droits de la partie lésée. Elle lui permet d’agir longtemps après la découverte du préjudice. La distinction opérée est techniquement exacte. Elle pourrait cependant favoriser un contournement des règles spécifiques de la vente.

La valeur de l’arrêt tient à sa clarté et à sa cohérence. La Cour procède par une analyse méthodique des conditions du dol. Elle sépare nettement les questions de preuve des questions de droit. L’approche est pédagogique. Elle peut sembler sévère pour l’acquéreur. Les faits laissaient supposer des irrégularités dans la transaction. La venderesse avait pourtant vendu un bien avec des problèmes d’urbanisme avérés. La Cour estime que ces irrégularités ne sont pas imputables à la venderesse. Elle n’était pas un professionnel de l’immobilier. Elle s’était reposée sur des experts. La solution protège ainsi le contractant de bonne foi. Elle évite d’étendre indûment la notion de dol. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Il rappelle que la mauvaise foi ne se déduit pas des seules conséquences fâcheuses d’un acte. Elle doit être établie par des éléments positifs. Cette rigueur est essentielle pour la stabilité des conventions. Elle pourrait toutefois laisser sans recours un acquéreur lésé par des informations erronées. Le dol reste une notion difficile à prouver. L’arrêt en est une parfaite illustration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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